Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2206931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 20 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG) au paiement d’une somme totale de 60 000 euros en réparation des fautes commises par cet établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de la relation de travail qui les a unis ;
2°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sa demande indemnitaire portant, notamment, sur le comportement fautif que la CCPHG a eu à son égard dans le cadre de leur relation de travail ;
- l’illégalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CCPHG ;
- à raison de cette faute, il a subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 euros, un préjudice d’anxiété justifiant que lui soit allouée une somme de 10 000 euros et un préjudice d’agrément qui s’élève à 5 000 euros ; cette faute a également eu, pour lui, une incidence professionnelle qui sera justement indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
- la CCPHG a également eu un comportement fautif à son égard dans le cadre de leur relation de travail ;
- à raison de cette faute, il a subi un préjudice moral qui s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 30 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la CCPHG, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, en ce qu’elle recherche sa responsabilité à raison d’un comportement fautif, est irrecevable dès lors que ce fait générateur n’était pas invoqué dans le cadre de la demande indemnitaire du 8 août 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril suivant.
Vu :
- le jugement n° 2003032 du 25 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Thalamas, représentant la CCPHG.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, recruté par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG), par contrat à durée déterminée de trois ans, pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines à compter du 1er août 2019 a, par arrêté du 26 juin 2020, fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par jugement du 25 février 2022, le présent tribunal a toutefois annulé cet arrêté pour erreur d’appréciation. A la suite de ce jugement, M. A… a adressé à la CCPHG une demande indemnitaire préalable à laquelle aucune réponse n’a été apportée. Par la présente instance, M. A… demande la condamnation de la CCPHG à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation de l’illégalité affectant la mesure de suspension dont il a fait l’objet ainsi qu’à raison du comportement qu’il qualifie de fautif que cet établissement public de coopération intercommunale aurait eu à son égard dans le cadre de la relation de travail qui les a unis.
S’agissant de la fin de non-recevoir partielle opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que, par sa demande indemnitaire préalable du 8 août 2022, M. A… s’est borné à demander au président de la CCPHG le versement d’une indemnité au titre des préjudices nés de la suspension illégale dont il a fait l’objet. Cette demande ne visant ainsi à obtenir aucune indemnité au titre d’un comportement fautif de la CCPHG, les conclusions indemnitaires présentées au titre de cette faute ne sont pas recevables, faute de liaison du contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir partielle opposée à ce titre en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
5. Par le jugement susvisé du 25 février 2022, le tribunal a considéré que la mesure de suspension dont M. A… a fait l’objet par arrêté du 26 juin 2020 était entachée d’erreur d’appréciation. L’illégalité de cet arrêté constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la CCPHG à l’égard de M. A….
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, à raison de l’illégalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet, subi un quelconque préjudice de carrière. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre d’une incidence professionnelle.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a, à raison de l’illégalité fautive dont est entachée la mesure de suspension dont il a fait l’objet, subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé en lui allouant une somme de 1 000 euros.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir subi un préjudice d’agrément, il n’apporte aucune justification quant aux activités et loisirs qui étaient les siens avant d’être suspendu et à l’exercice desquels cette mesure de suspension aurait, du fait de son illégalité, fait obstacle.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, à raison de l’illégalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet, subi un quelconque préjudice d’anxiété, lequel n’est, au demeurant, constitué que lorsqu’une personne, sans être atteinte d’une pathologie, est confrontée à l’angoisse de développer une maladie grave en raison d’une exposition à un risque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à obtenir la condamnation de la CCPHG à hauteur d’une somme totale de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises est condamnée à verser à M. A… une somme de 1000 euros (mille euros) en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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