Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2206712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 23 janvier 2023 et le 8 septembre 2023, Mme C… A… née B…, représentée par Me Rosenmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Société du Grand Paris, devenu Société des grands projets, à lui verser la somme de 135 610,77 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une exécution incomplète des engagements pris dans le protocole transactionnel n°2017CONV472, en ne finançant pas le remplacement des fenêtres de la 4ème chambre, de la cuisine et de la salle de bain ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du protocole transactionnel n°2017CONV472 au motif de vices de consentement et d’absence de concessions réciproques et équilibrées ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public Société du Grand Paris, devenu Société des grands projets, à lui verser la somme de 154 903,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des nuisances sonores provenant des travaux de construction de l’ouvrage public « Salengro » de la ligne 15 du métro ;
4°) en toute hypothèse, d’ordonner aux frais de la Société du Grand Paris, devenue Société des grands projets, une expertise médicale avant dire droit par un oto-rhino-laryngologiste afin d’estimer son préjudice et d’ordonner une seconde expertise par un expert immobilier afin d’estimer la perte de la valeur vénale de son bien situé 1, rue Romain Rolland à Champigny-sur-Marne ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du Grand Paris, devenue société des grands projets, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, à titre principal, que :
- la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets est engagée du fait de l’inexécution contractuelle du protocole transactionnel, en l’absence de remplacement des fenêtres de la 4e chambre, de la cuisine et de la salle de bain, conduisant à une exposition à des nuisances sonores anormales provenant du chantier de l’ouvrage public ;
- elle subit des préjudices chiffrés à hauteur de 14 000 euros au titre de la perte de jouissance de son cadre de vie durant 7 ans, de 30 610,77 euros au titre de la perte de jouissance d’une partie de son appartement (4e chambre, cuisine et salle de bains), de 21 000 euros au titre de son préjudice moral, du montant provisoire de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et du montant provisoire de 50 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier ;
- et à titre subsidiaire, que le protocole transactionnel est entaché de nullité dès lors que son consentement a été vicié par erreur sur le contenu du contrat, et par violence, et dès lors que le protocole ne comporte pas de concessions réciproques et équilibrées ;
- qu’en l’absence de protocole transactionnel valide, la responsabilité sans faute de l’établissement public Société des grands projets, maître d’ouvrage du chantier de la ligne de métro 15, est engagée à son égard, en sa qualité de tiers, du fait des nuisances sonores anormales provenant des travaux de construction de l’ouvrage public ;
- que ses préjudices présentent un caractère grave, anormal et spécial et ont un lien de causalité direct et certain avec les nuisances sonores du chantier de construction de l’ouvrage public ;
- que le lien de causalité direct et certain entre les nuisances sonores résultant de la construction de l’ouvrage public et la perte de jouissance du cadre de vie a été reconnu par l’établissement public dans le cadre du protocole transactionnel ;
- qu’elle subit des préjudices chiffrés à hauteur de 14 000 euros au titre de la perte de jouissance de son cadre de vie durant 7 ans, de 49 903,49 euros au titre de la perte de jouissance d’une partie de son appartement (salon et trois chambres), de 21 000 euros au titre du préjudice moral, du montant provisoire de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et du montant provisoire de 50 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2022 et le 3 août 2023, l’établissement public Société du Grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Latournerie, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d’expertise, à ce que l’avance des frais et honoraires de celle-ci soit mise à la charge de Mme A…, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’existence d’un protocole transactionnel valide, conclu antérieurement à la requête ;
- les moyens soulevés au titre de la contestation de la validité du protocole transactionnel sont infondés ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la construction de l’ouvrage public n’est pas démontré ; les préjudices allégués, résultant des nuisances sonores, ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; les créances relatives aux préjudices allégués, antérieures au 1er janvier 2017, sont prescrites ; le préjudice relatif à la perte de jouissance du cadre de vie a déjà fait l’objet d’une compensation, par l’installation d’un double vitrage et n’est donc pas actuel et certain, ni même résiduel ; la perte de jouissance de l’appartement correspond au même préjudice que la perte de jouissance du cadre de vie ; la requérante ne démontre pas la réalité de ses autres préjudices ;
- très subsidiairement, les expertises demandées ne présentent pas de caractère utile.
Par courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mai 2022 rectifiée le 8 novembre 2022 et le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Worms, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… est propriétaire d’un appartement situé au 1, rue Romain Rolland à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Une partie de son appartement donne sur le chantier de construction de la future ligne de métro de Champigny (ligne 15), situé avenue Roger Salengro. Le 28 mars 2018, en sa qualité de maitre de l’ouvrage public, l’établissement public Société du grand Paris a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1, rue Romain Rolland une convention pour financer l’installation de doubles vitrages. La convention a été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2018. Mme A… a signé un protocole transactionnel avec la Société du grand Paris (SGP), entré en vigueur le 27 mars 2018. Par ce protocole, l’établissement public reconnait les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées ainsi que la perte de jouissance temporaire du cadre de vie et finance l’installation de doubles vitrages dans le salon et dans trois des quatre chambres de la requérante, en contrepartie de sa renonciation à toute réclamation ou action juridictionnelle ultérieure à l’encontre de la SGP, portant sur les mêmes faits. Par un courrier du 2 novembre 2021, Mme A… a adressé une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des nuisances sonores occasionnées par les travaux publics de construction de la ligne de métro. Par une décision du 19 janvier 2022, l’établissement public a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête introduite le 7 juillet 2022, Mme A… demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’établissement public Société des grands projets à lui verser la somme de 135 610,77 euros en réparation de ses préjudices allégués, du fait d’une exécution incomplète des engagements pris dans le protocole transactionnel n°2017CONV472 et, à titre subsidiaire, de condamner la SGP à lui verser la somme de 154 903,49 euros en indemnisation des dommages occasionnés par les nuisances sonores du chantier de construction de l’ouvrage public et de prononcer la nullité du protocole transactionnel n°2017CONV472 au motif de vices de consentement et d’absence de concessions réciproques et équilibrées. Mme A… demande également, en toute hypothèse, d’ordonner une expertise médicale et une expertise immobilière avant dire droit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’existence d’un protocole transactionnel valide :
2.
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». L’article 6 du code civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le 27 mars 2018 entre Mme A… et la Société du grand Paris prévoit la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir une contestation à naître. Il reconnait les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les travaux de construction de l’ouvrage public ainsi que le préjudice subséquent relatif à la perte de jouissance temporaire du cadre de vie. En contrepartie de la renonciation à toute action juridictionnelle ultérieure à l’encontre de l’établissement public et portant sur les mêmes faits, la Société du grand Paris s’est engagée à financer l’installation de doubles vitrages sur les fenêtres du séjour et des chambres situées sur l’avenue Salengro ainsi que sur les fenêtres des pièces donnant rue Romain Rolland. Il résulte ainsi de l’instruction que l’objet de la transaction est licite.
5. En deuxième lieu, Mme A… soutient, à titre subsidiaire, que deux vices de consentement ont entaché de nullité le protocole transactionnel.
6. D’une part, elle invoque un vice tiré de l’erreur sur la chose conclue, au sens des dispositions des articles 1132, 1133 et 1143 du code civil. Elle soutient avoir été dans l’impossibilité de comprendre la nature de l’engagement de la SGP et la nature de son propre engagement, alléguant que le protocole ne précisait pas la nature des mesures préventives. Elle ajoute n’avoir pu identifier le montant de l’indemnité transactionnelle, au motif que ces informations provenaient d’autres documents qu’elle déclarait ne pas détenir, à savoir la convention conclue le 28 mars 2018 entre la SGP et le syndic de copropriété et le compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2018. En outre, elle soutient avoir signé le protocole transactionnel le 5 février 2018, antérieurement à la conclusion de la convention et avoir été insuffisamment informée du contenu du contrat et des engagements réciproques. Toutefois, il résulte de l’instruction que les stipulations de l’article 3 du protocole transactionnel détaillent les « concessions réciproques des parties », parmi lesquelles figurent les prestations de financement d’un double vitrage et les pièces concernées, ainsi que la renonciation à tout recours portant sur les mêmes faits. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance de la convention du 28 mars 2018 et du compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires, cette dernière ayant participé, ou à tout le moins, ayant été représentée à cette assemblée au cours de laquelle sa délégation de pouvoir a été donnée pour signer la convention, placée en pièce jointe du compte-rendu de l’assemblée générale. Il résulte également de l’instruction que le protocole transactionnel signé par la requérante mentionne que la copropriétaire a « parfaitement connaissance de la convention n°2017CONV472 ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu de l’assemblée générale (résolution n°5), que les protocoles transactionnels des copropriétaires intéressés par le changement de fenêtres devaient être retournés au syndic ou à la gardienne avant le 9 mars 2018 ; la signature de la requérante en date du 5 février 2018 résultait ainsi d’un choix librement consenti de sa part et non d’une obligation. Il est aussi constant que la Société du grand Paris a organisé diverses réunions publiques d’information, le 22 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 7 novembre 2017, au cours desquelles elle a informé les copropriétaires du contenu du contrat et des engagements réciproques. Enfin, si Mme A… soutient dans son dernier mémoire être dans un état de dépendance, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à démontrer une altération cognitive ou un état de dépendance. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le protocole transactionnel ait été entaché d’une erreur sur le contenu du contrat.
7.
D’autre part, Mme A… invoque un vice de consentement tiré de la violence, en raison de pressions qui auraient été exercées à son encontre, en vue de la signature du contrat. Elle déclare avoir été contrainte d’accepter ce protocole sous la menace de priver les autres copropriétaires d’indemnisation. Elle affirme que cette pression constitue une violence au sens de l’article 1140 du code civil. Au soutien de son assertion, elle mentionne que le compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2018 indique : « il est important que tout le monde (…) participe à cette assemblée générale ou bien donne leur pouvoir afin d’être représenté afin que nous puissions signer cette convention et ne pas pénaliser les copropriétaires qui souhaitent changer leurs fenêtres. ». Il résulte toutefois de l’instruction que, aussi regrettable que soit cette formulation, ce seul élément produit à l’instance n’est pas de nature à établir une violence qui vicierait le consentement de la requérante. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le protocole transactionnel serait entaché d’un vice d’une particulière gravité, touchant notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, justifiant qu’il soit déclaré nul.
8.
En troisième lieu, à titre subsidiaire, Mme A… soutient que le protocole transactionnel est entaché de nullité au motif qu’il ne contiendrait pas de concessions réciproques et équilibrées. Toutefois, comme mentionné aux points 4 à 6, les stipulations de l’article 3 du protocole transactionnel détaillent les « concessions réciproques des parties ». Si Mme A… fait valoir que seules 4 fenêtres sur 7 ont été remplacées par un double vitrage que cette indemnisation d’un montant de 3 537,48 euros au titre du protocole ne peut réparer 10 années d’importantes nuisances sonores dont elle estime le préjudice à 154 903,49 euros, il résulte de l’instruction que les concessions réciproques présentes dans le protocole n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou de l’autre partie.
9.
En quatrième lieu, Mme A… soutient, à titre principal que la Société des grands projets a méconnu ses obligations contractuelles, en ne les exécutant pas complètement, du fait de l’absence de financement du double-vitrage des fenêtres de la 4ème chambre, de la cuisine et de la salle de bain. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du plan de l’appartement fourni par la requérante, ainsi que des extraits cadastraux et d’une photographie provenant du site Google Maps, que la 4ème chambre, la cuisine et la salle de bain de Mme A… donnent sur une impasse privée, fermée à la circulation piétonne et automobile par une grille d’accès et que l’impasse ne se nomme pas administrativement « rue Romain Rolland ». Dans ces conditions, l’établissement public Société des grands projets, qui s’était engagé, par le protocole transactionnel, à améliorer l’isolation acoustique de l’appartement de la requérante par la pose de double vitrage sur les fenêtres du séjour et des chambres de l’avenue Salengro ainsi que des pièces situées rue Romain Rolland, n’était pas tenu de remplacer les fenêtres de la 4ème chambre, de la cuisine et de la salle de bain. Il résulte ainsi de l’instruction que la société des grands projets a exécuté les engagements auxquels elle avait souscrit et que le protocole transactionnel, dont l’objet est licite, n’a pas d’autre objet que de prévenir, par des concessions réciproques et équilibrées, une contestation à naître. Ledit protocole n’est pas entaché de vice de consentement et les obligations mises à la charge de l’établissement public Société des grands projets ont été totalement exécutées. Enfin, il résulte de l’instruction que le protocole porte sur le même objet que la présente requête, tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores consécutives aux travaux publics de construction de la ligne de métro 15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, un tel contrat de transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Par suite, Mme A… n’est pas recevable, compte tenu des termes du protocole et de la nature des préjudices qu’il couvre, à demander l’indemnisation des dommages résultant des travaux publics litigieux.
10.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la Société des grands projets, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les demandes d’expertises avant dire droit :
11.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
12.
Il résulte de ce qui précède que les demandes d’expertise présentées par Mme A… ne présentent pas un caractère utile et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13.
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Société des grands projets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
14.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme sollicitée par l’établissement public Société des grands projets, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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