Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2209062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 25 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1975, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 25 mai 2022 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette mesure.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé le 24 juillet 2018. Si M. A n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de ces faits, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte dans son appréciation du comportement de l’intéressé, leur matérialité, attestée par l’extrait du traitement des antécédents judiciaires de M. A, faisant apparaître ces infractions, transmis par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier à l’autorité administrative, n’étant pas sérieusement contestée par le requérant. Ces faits n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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