Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2408438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2408438, Mme A… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile conformément aux articles R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du même code, il doit être retenu qu’elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dont elle se prévaut ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
II/ Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2408439, M. E… D…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile conforme aux articles R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du même code, il doit être retenu qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et son époux M. D…, ressortissants arméniens nés respectivement le 2 avril 1998 et le 24 février 1994, sont entrés sur le territoire français le 11 octobre 2023. Ils ont chacun sollicité l’asile le 7 février 2024. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er juillet 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté les demandes de Mme C… et de M. D… de délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et leur a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme C… et de M. D… demandent au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et leur interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408438 et 2408439 ont été présentées par les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par des décisions du 7 octobre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… et M. D…, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre les intéressés en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et de M. D… avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes enfin des dispositions de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Le préfet du Pas-de-Calais a fondé les deux décisions attaquées sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er juillet 2024.
Par ses décisions du 1er juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d’asile de Mme C… et de M. D… sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit des intéressés à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de ces décisions, alors même qu’ils étaient encore recevables à présenter un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ce qu’ils ont fait postérieurement à l’arrêté attaqué. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants qui se bornent à indiquer qu’ils sont arrivés ensemble en France accompagnés de leur fils mineur, né en 2017, ne se prévalent d’aucun autre lien sur le territoire français. Par ailleurs, leur arrivée en France, datant d’octobre 2023, demeure récente à la date des décisions attaquées. Ensuite ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, être dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d’origine, l’Arménie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour Mme C… et vingt-neuf ans pour M. D…. Enfin, ils ne soutiennent ni même n’allèguent qu’ils ne pourraient s’y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celles-ci n’impliquent pas, par elles-mêmes, le renvoi dans leur pays d’origine.
En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si Mme C… et M. D… soutiennent qu’il est dans l’intérêt supérieur de leur fils mineur qu’ils puissent rester sur le territoire français, ils n’apportent aucune précision au soutien de ce moyen alors, en outre, que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Mme C… et M. D… ne développent aucun moyen à l’encontre des décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre les intéressés en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant fixation du pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et de M. D… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… et M. D… évoquent des craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucune précision sur les risques qu’ils y encourraient et ne versent aucune pièce justificative au soutien de leur moyen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Les décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à Mme C… et M. D… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionnent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestent de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et M. D… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, Mme C… et M. D… soutiennent qu’il appartient à l’autorité préfectorale de prendre en considération les circonstances humanitaires permettant de justifier que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire, en invoquant les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que seul le premier de ces articles peut fonder la prise en compte de telles circonstances lors de l’édiction d’une interdiction, en l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’existence de circonstances humanitaires, qu’ils ne précisent pas au demeurant, pour demander l’annulation des décisions en litige, dès lors que celles-ci ne sont pas fondées sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… et M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme C… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… et de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. E… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme B…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. B…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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