Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2312364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né 15 novembre 1984 à Oran (Algérie), est entré en France en 2018 d’après ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, le préfet peut toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire et délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En l’espèce, M. A doit être regardé comme soutenant que, par la décision implicite contestée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation. D’une part, M. A précise tout d’abord qu’il justifie d’une réelle insertion professionnelle dès lors notamment qu’il est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Gst-Primever. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie exercer une telle activité depuis le 1er juin 2021 et bénéficier, à ce titre, d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort également des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle stable et continue depuis le 21 juin 2018, date à laquelle il fait valoir être entré sur le territoire, eu égard aux diverses activités qu’il justifie avoir exercées de manière éparse pour le compte de nombreuses sociétés, et en particulier sociétés ATN, Mutual, Synergie, Andrade Distribution et pour le compte de la société d’interim Link Min en qualité notamment d’agent de nettoyage, de préparateur de commandes, d’agent de service, de chargeur, de cariste ou encore d’agent de quai. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne justifie d’une insertion professionnelle plus stable qu’à compter de la signature de son contrat à durée indéterminée le 1er juin 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son insertion professionnelle est infondé.
7. D’autre part, M. A soutient qu’il justifie d’une intégration importante sur le territoire français dès lors qu’il y réside de manière ininterrompue depuis 2018 en compagnie d’une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2027. Toutefois, M. A ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment de pièces de nature à établir l’intensité de l’intégration en France dont il se prévaut, en particulier la matérialité de sa relation de concubinage, alors en outre qu’il déclare lui-même être le père d’un enfant mineur résidant toujours en Algérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son intégration personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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