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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2508361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508361 du 21 juillet 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la decision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… épouse C… et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 522-13 de ce code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées.
Par des observations reçues le 8 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a délivré à Mme A… épouse C… une carte de résident valable du 8 août 2025 au 7 août 2035. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 21 juillet 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par cette même ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 21 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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