Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2519530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juillet, 3 août et 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été délivré le 2 octobre 2025 à l’intéressée, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur le non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… le 2 octobre 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2026. La délivrance de ce titre doit être regardée comme ayant nécessairement retiré la décision implicite par laquelle le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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