Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 4 juillet 2024 et 22 novembre 2024, M. D… A…, représenté par la Selas Champauzac, demande au tribunal :
d’annuler le permis tacitement accordé par le maire de Champis à M. C… en vue de l’édification d’une maison individuelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et la décision du 1er février 2024 accordant un permis modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champis la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2024 et 19 novembre 2024, M. B… C… conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2024, 26 juillet 2024 et 9 décembre 2024, la commune de Champis, représentée par la Selarl Retex avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. A… se désiste de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Champis demande à ce qu’il soit pris acte du désistement de la requête mais indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ramenant ses conclusions à la somme de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. A… s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Champis tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champis au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune de Champis et à M. B… C….
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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