Rejet 21 mars 2023
Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2404898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2023, N° 2302705 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302705 rendue le 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, sous réserve du caractère complet de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui remettre un récépissé dans le délai de vingt jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater la défaillance du préfet du Val de Marne dans l’exécution de l’ordonnance du 21 mars 2023 et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident dans un délai de 24h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros HT au bénéfice de Me Semak, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, rectifié par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que dès lors que les services préfectoraux ont convoqué la requérante le 10 septembre 2024 à 14h pour délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, l’ordonnance dont s’agit a été exécutée et la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024 à 15h30, au cours de laquelle, en la présence de Mme Egata, greffière d’audience, le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été lu.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il ressort des écritures rectifiées du 22 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne, et n’est pas contesté, que les services préfectoraux ont convoqué la requérante le 10 septembre 2024 à 14h pour délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et qu’ainsi l’ordonnance n° 2302705 rendue le 21 mars 2023 a été, certes tardivement, exécutée. La requête a dès lors perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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