Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Saint-Pierre-d’Irube s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-d’Irube de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Irube une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article UY 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube sont illégales dès lors qu’elles reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme, qu’elles portent atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, seules compétentes pour adopter sur le territoire de la commune une règlementation relative à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- son projet ne méconnaît pas l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la commune de Saint-Pierre-d’Irube, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaborit, représentant la commune de Saint-Pierre-d’Irube.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2025, le maire de Saint-Pierre-d’Irube (Pyrénées-Atlantiques) s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 19 décembre 2024 par la société Free mobile en vue de l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention (…) des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement (…) peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article L. 151-17 du même code : « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ». Aux termes de l’article R. 151-31 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / (…) / 2° Les secteurs où les nécessités (…) de la protection contre les nuisances (…) ou l’existence (…) de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions (…) ».
3. En application de ces dispositions, l’organe délibérant d’une commune est compétent pour édicter des règles relatives à l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile au sein du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur son territoire, à la condition que ces règles se justifient par des considérations d’urbanisme, parmi lesquelles figurent notamment la prévention des nuisances de toute nature.
4. Aux termes de l’article UY 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) les antennes émettrices de toutes sortes, dont celles de radiodiffusion et de relais de téléphonie mobile quelle que soit leur hauteur. / (…) ».
5. L’interdiction, dans le secteur UY 1, de l’implantation de toutes antennes-relais de téléphonie mobile permettant d’assurer le service public des télécommunications n’est justifiée par aucun motif d’urbanisme, lequel ne figure pas non plus dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube. Par suite, le motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que le projet en cause méconnaît ces dispositions, est illégal dès lors qu’il ne repose pas sur des considérations d’urbanisme et porte ainsi une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube : « L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : / L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). / 1 – Règles générales : Principe d’insertion : tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions, volumes, couleurs, matériaux …), doit : – s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier ; – ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants ; – ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. / (…) 5 – Les locaux techniques : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture. / Les locaux techniques devront être, sauf impossibilité technique, intégrés à la construction ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante, et les plantations à créer. / Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement au bâti existant. / 6 – Antennes et paraboles : Les antennes et les paraboles doivent être placées, soit en toiture, soit à l’intérieur des constructions de façon à ne pas faire saillie en volume des façades, sauf impossibilité technique dûment démontrée. Dans tous les cas, elles doivent être positionnées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. / (…) ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou ce paysage.
8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel prend place le projet en cause comporte différents commerces et ne présente aucun intérêt particulier. S’il résulte de la notice descriptive jointe au dossier de déclaration préalable que le terrain d’assiette de ce projet se situe dans le périmètre de protection des abords de la benoiterie de Saint-Pierre-d’Irube, classée à l’inventaire des monuments historiques, cette commune n’établit ni même n’allègue que la station-relais de téléphonie mobile sera directement visible depuis ce monument. Par ailleurs, cet équipement, prévu d’être implanté sur le toit d’un supermarché, se compose de deux antennes « panneaux » d’une hauteur de 4,30 mètres chacune et de deux antennes paraboliques d’une hauteur respective de 1,30 et 1,80 mètres, peintes dans une teinte grise qui rappelle la couleur du bardage métallique de cette toiture, de deux châssis métalliques d’une longueur de 12 mètres et de deux coffrets techniques. Cet ensemble s’insère dans le milieu existant et ne présente pas, eu égard notamment à ses dimensions relativement modestes, de rupture avec son environnement architectural et paysager. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Saint-Pierre-d’Irube du 7 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de l’arrêté attaqué n’ayant pas pour effet de faire renaître une précédente décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable en cause, l’exécution du présent jugement n’implique donc pas que le maire de Saint-Pierre-d’Irube délivre à la société Free mobile un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la société Free mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre-d’Irube doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Pierre-d’Irube du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-d’Irube versera à la société Free mobile une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Free mobile sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-d’Irube au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Saint-Pierre-d’Irube.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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