Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2603696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Airis, représentée par Me Baudorre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 07424 325 00020 du 25 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur un ensemble résidentiel de 33 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois de délivrer provisoirement le permis de construire sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois de réexaminer la demande de permis de construire sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée au regard des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme :
- les moyens suivants sont de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’arrêté est entaché d’incompétence du signataire ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
Le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ; la construction se situe en recul de la voie, et non à l’alignement et les services instructeurs ont appliqué par erreur au projet en litige la règle de hauteur spéciale s’agissant des bâtiments implantés en limite de voie ;
Le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ; la zone UC autorise les constructions en RDC + 4 niveaux + attique, alors que la zone UCp n’admet pas la réalisation d’attiques ; le projet ne prévoit de réaliser un niveau en attique qu’au sein de la zone UC le permettant ; le dossier déposé en mairie contenait un document intitulé « emprise attique » qui permet de vérifier que la surface de l’attique correspond bien à moins de 60 % de la partie du niveau inférieur situé en zone UC ;
Le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ; seules 33 places peuvent être exigées au cas d’espèce et s’ajoutent à ces places de stationnement 5 places visiteurs soit 38 places prévues par le projet ;
Le motif tiré de l’incomplétude du dossier est infondé ; dès l’instant où la commune n’a pas notifié au pétitionnaire, dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de permis, de demande de pièces complémentaires pour compléter l’instruction, le dossier est réputé complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-si la présente requête est introduite par le biais du ministère d’avocat pour le compte de la société Airis « représentée par son représentant légal en exercice », cette requête ne comporte aucune indication sur l’identité de la personne physique qui aurait compétence pour représenter cette personne morale et ne fait pas non plus état du titre l’y habilitant ;
- l’arrêté a été signé par M. A… B…, adjoint délégué à l’urbanisme, conformément à la délégation de signature qui lui a été donnée par arrêté n° 224/2023 en date du 29 juin 2023, laquelle a été régulièrement publiée le 5 juillet 2023 ;
- l’arrêté est expressément motivé par la violation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, à savoir les articles 10-UC, 11-UC et 12-UC ; il est suffisamment motivé ;
- le projet prévoit la construction d’un immeuble de 33 logements situé le long de l’avenue de Ternier, dont la hauteur hors attique est égale à 15 mètres. La largeur de la voie est égale à environ 8,62 mètres. La hauteur de la construction projetée excède de plus de 3 mètres la largeur de l’avenue de Ternier ; l’expression « le long des voies et emprises publiques » ne s’interprète nullement comme signifiant une implantation à l’alignement. Le projet en l’état ne respecte pas l’article 10-UC du règlement ;
- le projet prévoit 38 places de stationnement pour 33 logements alors que la règlementation exige 43 place de stationnement. Le projet en l’état ne respecte pas l’article 12-UC du règlement.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2513651 par laquelle la SAS Airis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Julien-en-Genevois ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Baudorre, représentant la SAS Airis et Me Fiat, représentant la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Airis.
Considérant ce qui suit :
La société Airis a déposé le 1er octobre 2025 en mairie de Saint-Julien-en-Genevois une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble résidentiel de 33 logements sociaux et intermédiaires sur un terrain cadastré section BB n°3 et 4 situé au 30 avenue de Ternier. Par l’arrêté attaqué n° PC 07424 325 00020 du 25 novembre 2025, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Au regard des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est satisfaite.
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois s’est fondé sur les motifs tiré de la méconnaissance par le projet des articles UC10, UC11, UC12 du règlement du plan local d’urbanisme et l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les motifs opposés par la commune tirés de la méconnaissance par le projet des articles UC11 et UC12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’incomplétude du dossier ne pouvaient légalement justifier le refus opposé, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Toutefois, en l’état de l’instruction, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme apparait de nature à justifier légalement le refus opposé à la société Airis. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif est erroné en droit et ne pouvait légalement justifier le refus opposé n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Ainsi, dans la mesure où l’un des motifs opposés apparait, en l’état de l’instruction, à justifier légalement l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de de Saint-Julien-en-Genevois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Airis et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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