Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2409721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin et le 20 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort de la décision attaquée, que la requérante a versée à l’instance, que celle-ci lui a été notifiée le 13 octobre 2023 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti à Mme B pour demander l’annulation de la décision contestée était expiré lorsque la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
La présidente,
,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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