Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2406570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EG Boat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la société EG Boat, représentée par Me Aubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle Voies navigables de France a résilié la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial dont elle bénéficiait ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, Voies navigables de France, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 463,90 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406571 rejetant la requête en référé par laquelle la société EG Boat a demandé la suspension de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2406571 du 15 juillet 2024, notifiée à la requérante et à son conseil même jour, le juge des référés a rejeté la requête de la société EG BOAT à fin de suspension de la décision visé ci-dessus du 16 mai 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société EG BOAT est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société EG Boat du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EG Boat, à Voies navigables de France.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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