Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A C B saisit le tribunal de la décision de l’université Claude Bernard-Lyon I portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de master Sciences, Technologies, Santé (mention « Génie des procédés et des bio-procédés ») au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de l’université Claude Bernard – Lyon 1, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de master pour des motifs tirés de son illégalité mais n’est en réalité qu’un recours gracieux tendant au réexamen bienveillant par l’autorité administrative de sa candidature pour une telle inscription au vu des précisions que Mme B entend apporter quant à sa formation et ses projets professionnels. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard-Lyon I.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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