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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 10 octobre 2023, la société Apave Parisienne représentée par Me Jean-Pimor demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 4 340,00 euros, assortie des intérêts moratoires représentant trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, eux-mêmes capitalisés ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le versement de la somme demandée à la commune de Capesterre-Belle-Eau en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction de la maison de quartier du lotissement Anita Turlet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 11 mars 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant au versement de la somme de 4 340 euros sont irrecevables en l’absence de contrat la liant à la requérante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 87-704 du 12 juillet 1985 ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de mandat du 20 octobre 2017, la commune de Capesterre-Belle-Eau a missionné la société d’économie mixte (SEM) Patrimoniale Région Guadeloupe en qualité de mandataire pour faire réaliser pour son compte la construction d’une maison de quartier du lotissement Anita Turlet. Par ordre de mission du 25 mai 2018, la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe a missionné la société Apave Parisienne pour des prestations de contrôle dans le cadre de la construction de cet équipement. Au cours de l’année 2020, la société a adressé à la commune trois factures d’un montant total de 4 340 euros correspondant à l’exécution de ses prestations. Par un courrier reçu le 25 novembre 2022, la société a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à la commune une mise en demeure de s’acquitter des sommes dues. Face à l’absence de paiement de la commune, la Société Apave Parisienne demande la condamnation de la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 4 340,00 euros, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au présent litige ; " le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : () 4° Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; () ".
3. Il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui.
4. La circonstance que le versement des sommes dues aux constructeurs relèverait des missions incombant au mandataire en vertu du contrat conclu avec le maître d’ouvrage ne fait pas obstacle, en application du principe rappelé au point précédent, à ce que les constructeurs ne puissent pas rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire du maître d’ouvrage afin d’obtenir le paiement de ces sommes, quand bien même l’absence de versement des sommes dues serait susceptible de révéler une mauvaise exécution ou inexécution du contrat liant le mandataire au maître d’ouvrage.
5. Il est constant que par une convention du 20 octobre 2017, la commune de Capesterre-Belle-Eau a conclu avec la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage et que cette dernière a, ensuite, confié à la société requérant, Apave Parisienne, la réalisation de prestations de contrôle des travaux réalisés. Conformément au contrat de mandat, la société mandataire agissait au nom et pour le compte de la commune qui n’est ainsi pas fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante sont irrecevables au motif qu’elles n’étaient liées par aucun contrat.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le droit au paiement :
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la réalisation de ses missions, la société Apave Parisienne a adressé à la commune trois factures pour un montant total de 4 340 euros. Conformément au point 5 du présent jugement, la société requérante est fondée à solliciter auprès de la commune, en sa qualité de maître d’ouvrage, le versement de cette somme.
En ce qui concerne les demandes accessoires au droit au paiement :
S’agissant des intérêts moratoires ;
7. D’une part, aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs () ». L’article 39 de cette loi alors en vigueur dispose que : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ».
8. D’autre part, l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur, dispose : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret applicable en l’espèce : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () ».
9. Enfin aux termes de l’article 1231-6 du code civil ; « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
10. En l’absence de production des accusés réception des factures adressées à la commune de Capesterre-Belle-Eau, les intérêts moratoires auxquels la société Apave Parisienne a droit sur la somme de 4 340 euros ont commencé à courir à l’issue du délai de trente jours suivant la réception de la réclamation préalable reçue par l’administration le 25 novembre 2022, soit le 25 décembre 2022. Dès lors, il convient d’assortir la condamnation au versement de la somme de 4 340 euros des intérêts moratoires, non au taux égal à trois fois le taux légal qu’elle revendique sans toutefois assortir d’aucune précision ses conclusions sur ce point, mais au taux légal, à compter du 25 décembre 2022.
S’agissant de la capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
12. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
13. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête le 15 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des frais de recouvrement :
14. Aux termes de l’article 40 loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
15. Il convient de mettre à la charge de la commune de la somme totale de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, fixée à 40 euros pour chacune des trois factures.
Sur les frais liés au litige
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 1 500 euros à verser à la société Apave Parisienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Capesterre-Belle-Eau est condamnée à verser à la société Apave Parisienne la somme de 4 340 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 décembre 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 25 décembre 2023, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Capesterre-Belle-Eau est condamnée à verser à la société Apave Parisienne la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Capesterre-Belle-Eau versera à la société Apave Parisienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Apave Parisienne et à la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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