Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2208776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2208776, M. A B, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance ainsi que le ministre de l’intérieur ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 562-2 du code monétaire et financier dès lors qu’il n’a commis aucun acte de nature à inciter ou à faciliter la commission d’actes de terrorisme, les faits qui lui sont reprochés étant anciens, contestés ou ne caractérisant pas les infractions correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2223477, M. A B, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— les ministres ont commis une erreur de droit en renouvelant le gel de ses avoirs alors qu’aucun élément nouveau ne le justifiait et que, à supposer qu’ils aient pu fonder la mesure de gel initiale décidée le 14 février 2022, les faits alors invoqués auraient cessé de produire leurs effets ;
— il méconnaît l’article L. 562-2 du code monétaire et financier dès lors qu’il n’a commis aucun acte de nature à inciter ou à faciliter la commission d’actes de terrorisme, les faits qui lui sont reprochés étant anciens, contestés ou ne caractérisant pas les infractions correspondantes ; le seul fait nouveau intervenu depuis le 14 février 2022, et donc susceptible de fonder la mesure de renouvellement, est sa participation à une marche de soutien qui n’est pas susceptible de constituer une incitation ou une facilitation à la commission d’actes de terrorisme ; en estimant qu’il n’existait pas d’indices qu’il ne poursuivait pas ses activités, les ministres ont renversé la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation des arrêtés des 14 février et 7 septembre 2022 par lesquels les ministres chargés de l’économie et de l’intérieur ont, d’une part, gelé pour une durée de six mois ses avoirs ainsi que ceux des personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par lui, et d’autre part prolongé ce gel pour la même durée.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur une situation identique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En vertu de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit, notamment les articles applicables du code monétaire et financier, ainsi que celles de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. "
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-1 du même code, qui renvoie au règlement 2580/2001 du 27 décembre 2001, faisant lui-même référence à la position commune du même jour, que les mesures qu’elles prévoient ne peuvent légalement être mises en œuvre que pour des faits mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de se rattacher à la définition d’une infraction en droit national, les motifs retenus par l’autorité administrative devant, par ailleurs, être fondés sur des informations précises ou des éléments de dossier basés sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles.
6. A cet égard, l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune du 27 décembre 2001, vise notamment les actes pouvant nuire à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans le but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale. Ces actes portent notamment sur les atteintes à la vie d’une personne pouvant entraîner la mort, les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne, la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu ou encore la menace de réaliser un de ces actes.
7. D’autre part, une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu’une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés.
8. En l’espèce, il ressort de la « note blanche » des services de renseignement versée au contradictoire par le ministre de l’intérieur que M. B est un membre de la structure française clandestine du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ce dernier est considéré comme une organisation politique menant des actions terroristes à l’encontre de la Turquie, notamment depuis le déclenchement d’une insurrection armée conduite sur le territoire de cet Etat en 2015. Cette organisation utilise l’Europe occidentale comme base arrière, où elle collecte notamment des fonds et entraîne des combattants. De manière continue depuis 2007, et parallèlement à ses activités officielles au sein d’associations kurdes à vocation culturelle et à sa participation à des manifestations et actions publiques de soutien au PKK, M. B est un important responsable de cette organisation dans les Bouches-du-Rhône, où il est notamment en charge de la collecte de « l’impôt révolutionnaire » dénommé kampanya, prélevé sur les membres de la communauté kurde grâce à l’usage de la violence physique ou de l’intimidation. Il participe également à des opérations de propagande telles que des manifestations publiques ou la distribution de journaux. Ces actes, destinés à apporter au PKK un soutien notamment financier, sont de nature à faciliter des actes de terrorisme. Or, M. B ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. Par ailleurs, si certains des éléments relevés par les services de renseignement sont anciens, cela n’est pas de nature à les priver de portée dès lors que d’autres faits beaucoup plus récents relatifs à la collecte de la kampanya auprès de salons de thé durant l’année 2020 et la participation de l’intéressé en octobre 2020 à une réunion avec d’autres cadres du PKK pour faire un point sur l’état d’avancement de la collecte, témoignent de la constance de l’engagement de M. B. D’autre part, la circonstance que M. B n’ait jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales est inopérante à l’encontre d’une mesure de police administrative, dès lors que les faits qui la fondent apparaissent matériellement établis. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 14 février 2022 de gel de ses avoirs serait entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation ou méconnaîtrait l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
9. En troisième lieu, il appartient aux ministres compétents de vérifier que les conditions justifiant le prononcé d’une mesure de gel des avoirs d’un individu sont toujours satisfaites lors de son renouvellement, en prenant en compte, le cas échéant, les éléments nouveaux justifiant la prorogation de la mesure initiale.
10. M. B soutient que la décision du 7 septembre 2022 ne serait pas fondée sur des faits nouveaux et qu’elle serait ainsi entachée d’erreur de droit. Toutefois, il ressort de la « note blanche » produite à l’appui de cette seconde décision, non contestée sur ce point, qu’il a participé du 10 au 12 février 2022 à une manifestation publique favorable à la libération du fondateur du PKK en présence de cadres importants de cette organisation. Alors que M. B ne produit aucun élément de nature à établir que son engagement dans les activités du PKK aurait cessé, ces faits nouveaux, qui n’ont pas été pris en compte par le précédent arrêté du 14 février 2022, témoignent de la permanence de son engagement et de ce que le requérant n’avait pas cessé son soutien à cette organisation à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant été le collecteur de la kampanya dans le centre-ville de Marseille entre 2019 et 2022. Dans ces conditions, les ministres pouvaient légalement décider de prolonger la mesure de gel des avoirs de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2208776 et n°2223477 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2208776 et 2223477
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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