Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2512621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B… conteste la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette concernant l’indu de 1930, 28 euros qui lui a été notifié au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
La requête présentée par Mme B…, domiciliée à Nesmy, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui octroyer la remise d’un indu d’allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Qualité pour agir ·
- Demande ·
- Personne morale ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Réseau de transport ·
- Imprévision ·
- Délégation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Conjoint ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Contrôle du juge ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Gel ·
- Position commune ·
- Outre-mer ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Collecte ·
- Finances
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Recouvrement ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.