Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2403488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. C… A… et Mme B… D…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. C… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme B… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît à cet égard l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents produits permettent d’établir l’identité de la demandeuse et sa situation familiale ;
- elle méconnaît leur droit à la réunification familiale dès lors que Mme D… remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation de particulière vulnérabilité de Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… et Mme D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme D…, qui n’est ni l’épouse, ni la concubine du réunifiant, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
Par une décision du 9 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, par Mme B… D…, qui se présente comme son épouse, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran), laquelle a rejeté sa demande le 22 novembre 2023. Par une décision implicite née le 26 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. A… et Mme D… demandent l’annulation de la décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
D’une part, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la demandeuse n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant la commission de recours, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse et de son lien avec le réunifiant, les requérants produisent la taskera de Mme D…, son certificat de naissance, son passeport, et sa carte nationale d’identité qui comportent des mentions concordantes. Est également produit un certificat de mariage délivré par la république islamique d’Afghanistan, daté du 28 janvier 2023 et faisant état de l’union de la demandeuse au réunifiant, le 25 mars 2015, à Téhéran (Iran). S’il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le ministre, que M. A… a déclaré à l’OFPRA, lors de sa demande d’asile, que Mme D… est née en 1998, alors que les pièces versées à l’instance mentionnent qu’elle est née le 2 avril 2000, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les documents produits sont dépourvus de valeur probante. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 5.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que Mme D…, qui n’est ni l’épouse, ni la concubine du réunifiant, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A… et Mme D…, célébré selon les seules formes religieuses, sans avoir alors fait l’objet d’un enregistrement auprès d’une autorité compétente, n’a pas été reconnu par l’OFPRA et qu’ainsi, l’existence d’un mariage antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de M. A… n’est pas démontrée. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de conjoints au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile du réunifiant, les requérants se bornent à produire des copies d’écran d’appels vidéo, trois preuves de transferts d’argent, dont l’un date de 2023 et l’autre est adressé à un tiers dont le lien avec la demandeuse n’est pas précisé, des photographies non-datées, et des pièces attestant la réalisation par M. A… d’un voyage à Téhéran sans que l’année soit précisée. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018, trois ans seulement après que Mme D… a été unie à lui alors qu’elle était âgée de 15 ans, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de concubinage entre la demandeuse et le réunifiant, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme D… remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une vie commune stable et continue, tant avant qu’après l’introduction par M. A… de sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que Mme D… se trouve en situation de particulière vulnérabilité en tant que femme afghane résidant en Iran, ils n’apportent aucune précision, ni ne produisent aucune pièce, de nature à établir, par des éléments personnels et circonstanciés, la réalité de la situation dont ils allèguent. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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