Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2402682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars 2024, 16 avril 2024 et 14 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans les 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu’à réinstruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans les délais de recours contentieux ;
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de saisine de l’OFII pour avis par la préfète et à défaut de rapport médical produit par l’OFII ;
— l’avis de l’OFII méconnait les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège qui a émis l’avis ;
— l’avis de l’OFII est irrégulier dès lors qu’il ne résulte pas d’une délibération du collège de médecins ;
— le rapport médical et l’avis du collège de médecins de l’OFII ont été signés par des autorités incompétentes ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle méconnait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un certificat de résidence algérien à Mme A B valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1968, est entrée en France le 15 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité l’asile le 26 janvier 2016. Par une décision du 18 avril 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, et la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par décision du 28 novembre 2016. Par une décision notifiée le 23 décembre 2016, le préfet du Rhône lui faisait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d’éloignement. Par une décision du 20 septembre 2018, notifiée le 2 octobre suivant, la préfète de l’Ain lui faisait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la demande de Mme B. Par une ordonnance du 11 mars 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement. Par une décision du 4 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence algérien et le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision par un jugement du 2 septembre 2021, confirmé par la cour administrative d’appel par arrêt du 17 novembre 2022. Mme B a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour, le 10 octobre 2022. Des récépissés sont régulièrement renouvelés depuis cette date. Une décision implicite de rejet est née le 10 février 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 janvier 2025, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de l’intéressée et lui a délivré une carte de résident algérien valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ayant dès lors perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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