Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a réquisitionnée afin d’assurer la permanence des soins pour le secteur Bollwiller/Ensisheim-Centre Haut-Rhin, pour la période allant du jeudi 4 avril 2024 à 20h00 au vendredi 5 avril 2024 à 00h00.
Elle soutient que :
- cette réquisition constitue un travail forcé alors qu’une permanence doit être réalisée sur la base du volontariat ;
- vingt-sept médecins généralistes se sont portés volontaires pour assurer la permanence des soins dans le secteur en cause qui est, par ailleurs, doté d’un service public hospitalier d’urgence, de telle sorte qu’aucune menace sérieuse ne pesait sur la santé publique et que la réquisition de médecins non volontaires n’était pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, médecin généraliste, exerçant ses fonctions au centre médical d’Ensisheim a été réquisitionnée par le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 27 mars 2024, afin d’assurer la permanence des soins pour le secteur Bollwiller/Ensisheim-Centre Haut-Rhin, pour la période allant du jeudi 4 avril 2024 à 20h00 au vendredi 5 avril 2024 à 00h00. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. (…) / Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa (…) ».
Aux termes de l’article R. 6315-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La mission de permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : / 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ; / 2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ; / 3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l’activité médicale constatée et de l’offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié. / A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon les principes d’organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l’article R. 6315-6. / La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 6315-2 du même code : « I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l’article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois. / Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l’ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l’ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d’exercice et, le cas échéant, constate l’absence ou l’insuffisance de médecins volontaires (…) ». Aux termes de l’article R. 6315-4 de ce code : « Les médecins participent à la permanence des soins et à l’activité de régulation sur la base du volontariat. / En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l’avis de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l’ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d’exercer la permanence des soins, dont l’adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées. / Le directeur général de l’agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6314-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 6315-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les principes d’organisation de la permanence des soins font l’objet d’un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé. / Le cahier des charges régional décrit l’organisation générale de l’offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l’organisation de la régulation des appels. / Il précise les conditions d’organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent ».
En premier lieu, si les dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique prévoient que les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat, il résulte de ces mêmes dispositions qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires, le préfet procède aux réquisitions prévues à l’article L. 6314-1 du même code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tableau de garde transmis au préfet du Haut-Rhin était incomplet notamment pour la journée du 4 avril 2024. Dans ces conditions, alors que cette procédure de réquisition n’a été utilisée qu’en l’absence de volontaires pour assurer la permanence des soins à cette date et que la permanence des soins constitue une obligation déontologique pour les médecins en vertu des dispositions citées au point précédent de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique, et compte tenu du caractère ponctuel et rémunéré des permanences imposées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet méconnaît le principe de participation volontaire aux permanences et procède à une réquisition constitutive d’un travail forcé.
En second lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le tableau de garde transmis au préfet du Haut-Rhin était incomplet notamment pour la journée du 4 avril 2024. Cette seule circonstance suffisait, en application des dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique, et alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 6314-1 du même code que la mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins en collaboration avec les établissements de santé, à justifier, par le préfet du Haut-Rhin, afin de garantir la continuité des soins, la réquisition de Mme A… qui ne s’était pas portée volontaire pour les périodes de permanence et alors qu’il n’apparaît pas qu’elle figurait au nombre des médecins bénéficiant d’une exemption de permanence. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la réquisition de médecins non volontaires n’était pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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