Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2502135 du juge des référés du 28 mars 2025 aux fins d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Berry, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’existence d’un élément nouveau :
— le préfet du Bas-Rhin a méconnu la force exécutoire de l’ordonnance du 28 mars 2025 en s’abstenant de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’urgence :
— elle se trouve dans une situation de précarité matérielle, en ce que l’autorisation provisoire de séjour qu’elle s’est vu délivrer le 17 avril 2025 ne l’autorise pas à occuper un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a décidé, le 22 mai 2025, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour d’une durée d’un an, et qu’elle est convoquée le 4 juin 2025 pour la retirer.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502135 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Berry, représentant Mme C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 29 mars 1987, est entrée en France le 24 février 2023. Déboutée de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 décembre 2023. Le 10 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que bénéficiaire d’une mesure de protection. Par une décision du 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a clos sa demande. Par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé, le 22 mai 2025, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour d’une durée d’un an, et que celle-ci a été convoquée le 4 juin 2025 pour la retirer. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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