Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 3 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 300 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… déclare être entré en France le 8 septembre 2022, soit deux ans seulement avant l’intervention de la décision attaquée. L’activité d’apprenti boulanger qu’il a exercée du mois de juillet 2023 au mois d’août 2024 ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, ni la réalité, ni l’ancienneté de sa relation avec Mme A…, de nationalité française, ne sont établies par l’unique attestation versée aux débats. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de sa mère et de deux sœurs, dont l’une, seulement, est titulaire d’une carte de résident, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé déclare être entré en France le 8 septembre 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé le 17 septembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, « affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause ». Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C… déclare être entré en France le 8 septembre 2022, soit deux ans seulement avant l’intervention de la décision attaquée. Sa relation avec Mme A…, de nationalité française, n’est pas établie et présentait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il entretient avec celle de ses sœurs qui est titulaire d’une carte de résident, ni de l’impossibilité pour celle-ci de lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, à supposer même que M. C…, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Guérault et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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