Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2301423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 16 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Mouneau-Lallement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une pension d’invalidité et la décision du 20 décembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de recalculer ses droits à pension de retraite en tenant compte de son invalidité, avec effet rétroactif au 1er mai 2022, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, la procédure prévue à l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en vue de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles méconnaissent l’article 30 alinéa 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- à titre subsidiaire, il appartenait à son employeur public de mettre en œuvre la procédure de reconnaissance de son invalidité et, compte tenu de ses carences et de son défaut d’information, il revient à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de remédier à ces carences et de mettre en œuvre cette procédure en organisant les examens médicaux qu’elle estime indispensables pour éclairer sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titularisée dans la fonction publique territoriale le 1er juillet 1983. Employée par la commune de La Rochelle puis la commune de Limay, elle a connu de nombreux arrêts maladie de longue durée et période d’activité en mi-temps thérapeutique entre 1994 et 2003. Après avoir été placée en disponibilité de septembre 2003 à juin 2009 puis d’octobre 2009 à septembre 2012, Mme B… a démissionné de la fonction publique territoriale le 20 octobre 2012. Elle a ensuite été employée dans le secteur privé puis en qualité d’agent contractuel de droit public au sein de la mairie de Migne-Auxances (86). Placée en arrêt maladie du 20 au 23 octobre 2020 puis du 27 janvier 2021 au 29 juin 2022, elle a été admise à la retraite pour inaptitude à compter de mai 2022. Le 21 février 2022, Mme B… a saisi la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d’une demande de liquidation de pension normale. La CNRACL a liquidé sa pension avec effet rétroactif au 15 août 2021 et lui a transmis son brevet de pension le 4 novembre 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, Mme B… a sollicité auprès de la CNRACL le bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité en faisant valoir que c’est à tort que son employeur avait transmis une demande de liquidation de pension normale. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur de la CNRACL a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 20 décembre 2022, cette même autorité a confirmé sa précédente décision à la suite du recours gracieux exercé par Mme B…. Par la requête visée ci-dessus, cette dernière sollicite l’annulation des décisions du 1er décembre 2022 et 20 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 1er décembre 2022 attaquée indique qu’en vertu du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 le droit à pension d’invalidité est subordonné à la reconnaissance de l’inaptitude définitive et absolue de l’agent à l’exercice de ses fonctions et à l’impossibilité de tout reclassement et relève que le dernier employeur public de Mme B… n’a pas transmis de dossier de retraite pour invalidité au bénéfice de la requérante à la CNRACL mais qu’il l’a, au contraire, saisie d’une demande de pension normale signée par l’intéressée le 21 juillet 2022. Ainsi, cette décision, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le directeur de la CNRACL s’est fondé pour rejeter sa demande tendant au bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 59 du même décret : « I. – L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations./ La demande d’attribution d’une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite ».
Il ressort des pièces du dossier que la démission de la fonction publique territoriale, à compter du 20 octobre 2012, présentée par Mme B…, a été acceptée par un arrêté du maire de Limay du 6 septembre 2012 dont la requérante n’a pas contesté la légalité. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Limay a transmis à la CNRACL une demande de liquidation de pension de retraite normale au profit de Mme B… que cette dernière a signé le 21 juillet 2022. Il n’est ni soutenu ni même allégué que la CNRACL aurait été saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite de Mme B… pour invalidité. Enfin, la circonstance que Mme B… aurait obtenu la liquidation, par l’assurance maladie, de sa pension de retraite pour inaptitude au titre de son activité professionnelle exercée dans le secteur privé puis en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et la CNRACL n’était nullement tenue, de ce fait, d’ordonner des examens médicaux destinés à évaluer l’état de santé de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 décembre 2022 de rejet du recours gracieux formé par Mme B…, vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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