Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 févr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz maintient la suspension de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au recteur de le réintégrer au besoin sur un poste administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- une requête au fond a été déposée de sorte que le référé est recevable ;
- sur la condition de l’urgence : la décision contestée d’une part le prive de la moitié de son traitement ce qui ne lui permet plus de faire face à ses charges et met en péril l’équilibre de son foyer et d’autre part porte atteinte à sa santé psychologique ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maintien de sa suspension n’est plus justifié par les nécessités d’ordre public ou de service alors que la juge d’instruction a levé les restrictions et a autorisé sa reprise d’activité ; au regard des expertises génétiques et médicales, aucun trouble au service ne peut justifier la décision en litige et maintenir un agent suspendu pendant 8 ans constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée étant devenue définitive ;
- le requérant ne justifie pas remplir la condition de l’urgence ;
- les moyens soulevés par le requérant ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 janvier 2026, sous le n° 2600265, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz maintient la suspension de ses fonctions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 15 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête en précisant qu’il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas reprendre son activité alors qu’aucune mesure judiciaire ne le lui interdit et souhaiterait simplement que sa situation soit réexaminée ;
- et les observations de M. C…, représentant le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense en précisant que la suspension des fonctions de M. A… a été maintenue lors de son arrivée dans l’académie et qu’aucune autre décision n’a été prise depuis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 février 2026 à 15 heures 14.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er septembre 2022, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz a prolongé la suspension de M. A…, professeur des écoles de classe normale pour la durée des poursuites pénales dont il a fait l’objet. Cette décision, qui contenait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A… le 8 octobre 2022. Il ne résulte de l’instruction ni que les poursuites pénales sont achevées ni que le recteur aurait pris une autre décision que celle du 1er septembre 2022. Par suite, les conclusions d’annulation de cette décision étant irrecevables, la demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée devant le juge des référés ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 19 février 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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