Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2406172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Paris 18 Porte 18 Porte de la Villette, représentée par Me Ponsart, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le quatrième trimestre 2023 pour la somme de 1 594 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’étant assujettie à la TVA, elle est en droit de déduire la taxe dont elle s’est acquittée sur les biens et services destinés à la réalisation de son objet, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’ait pas réalisé sur cette période d’opérations taxables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la directrice de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de remboursement est infondée.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Paris 18 Porte de la Villette a adressé à l’administration une demande de remboursement de crédit de TVA le 18 janvier 2024 au titre du dernier trimestre 2023 pour la somme de 1 594 euros. Cette demande a été rejetée le 30 janvier 2024 au motif que la société n’avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction depuis le 1er janvier 2020. La société réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
D’une part, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». L’article 256 A du même code dispose que : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ».
La société requérante, qui a la forme juridique d’une société civile immobilière de construction vente, a comme objet statutaire la réalisation d’un ensemble immobilier de logements collectifs situé 18 avenue porte de la Villette à Paris. Toutefois, la société ne démontre pas avoir réalisé, depuis sa création en 2018, d’opérations taxables. En outre et comme le relève l’administration en défense, la société ne démontre pas davantage, en l’absence de toute pièce produite en ce sens et de toute précision apportée dans les écritures, avoir initié d’une quelconque manière son activité économique conformément à son objet social. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit considérer qu’elle ne disposait pas de la qualité d’assujetti, faute de se livrer à l’exercice d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts et qu’elle ne pouvait pas, par suite, bénéficier d’un droit à déduction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Porte 18 Porte de la Villette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Porte 18 Porte de la Villette, à la société par actions simplifiées Gambetta Développement en qualité de mandataire liquidateur et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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