Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2405866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 8 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Dumazet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commission prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 juillet 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant de nationalité algérienne, né le
25 mai 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010. Par un arrêté du
5 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
En l’espèce l’arrêté litigieux a été signé par M. B… A…, préfet de police, nommé à compter du 21 juillet 2022 par décret du 20 juillet 2022, publié au journal officiel de la République française du 21 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…) L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;/ b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département / ; c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par la commission spéciale d’expulsion instituée par les dispositions précédemment citées et qui a rendu un avis favorable à son expulsion le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, son moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les motifs ayant conduit l’autorité administrative a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait compte tenu de ce que l’avis du 17 octobre 2023 de la commission spéciale d’expulsion par lequel cette dernière s’est prononcée en faveur de son expulsion indique à tort que « l’intégralité des attaches familiales affectives et matérielles de C… D… se trouve dans son pays de nationalité ». Toutefois, alors d’une part, que l’avis de cette commission, s’il doit être obligatoirement recueilli n’a pas pour effet de lier l’appréciation du préfet de police sur la situation du requérant, et, d’autre part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a notamment été dit au point précédent, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou qu’il se serait, à tort, cru en situation de compétence liée, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision d’expulsion attaquée a été prise, au regard de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 631-2 du même code. Par suite, le requérant, qui au surplus n’établit pas être père d’enfants de nationalité française, n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de dix condamnations pénales entre mai 2011 et avril 2023 pour des faits de vol, de recel et de violence. Ainsi, le tribunal correctionnel de Paris l’a notamment condamné, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour recel, le 31 mai 2011, à deux mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier en France et vol en réunion, le 17 décembre 2011, à quatre mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et entrée ou séjour irrégulier en France, le 2 janvier 2011, à deux, six et trois mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les 11 juillet 2013, 3 avril 2014 et 16 juin 2016, à six et huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé de deux circonstances, les 24 juillet 2013 et 10 septembre 2014, à un an d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et vol aggravé par deux circonstances, le 22 mai 2020, suivi de six mois d’emprisonnement pour évasion et, enfin, à deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours, récidive le 20 avril 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre méconnaitre les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu considérer que la présence de M. C… en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. C… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2010, alors qu’il était encore mineur, qu’il est père de deux enfants, nés en France en 2020 et 2022 dont il a la charge, et qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à la suite du décès de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français en 2020 et 2022, a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet de dix condamnations pénales entre mai 2011, soit moins d’un an après son arrivée sur le territoire, et avril 2023 pour des faits de vol, de recel et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement allant de deux mois à deux ans d’emprisonnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la dernière condamnation de M. C…, qui vivait avec sa conjointe et leurs quatre enfants, dont deux issus d’une précédente union de sa compagne, concerne des faits de violences conjugales, survenus le 4 février 2023 à 5h00, au cours desquels il a violenté sa conjointe ainsi que les deux enfants mineurs de cette dernière en présence de leurs deux enfants en commun. Sa conjointe a, d’ailleurs, le 4 février 2023, déposé plainte à son encontre en indiquant son intention d’entamer une procédure de séparation et se sentir en danger, ainsi que ses enfants, du fait du comportement de M. C…. Enfin, il résulte des termes de l’avis favorable de la commission spéciale d’expulsion en date du 17 octobre 2023 que l’intéressé n’est pas dénué de toute attache dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent donc être écartés.
En huitième et dernier lieu,ux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, si M. C… se prévaut des stipulations précédemment citées, son moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dumazet une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de police et à Me Dumazet.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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