Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2513903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… et la société Sodif, représentées par l’AARPI Urban conseil avocats associés, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a suspendu, pour une durée de trois mois, l’agrément dont ils bénéficient en qualité de dépanneur-remorqueur de poids lourds sur les autoroutes non concédées et les routes express du département (2ème et 3ème secteurs) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée ; en effet, le maintien de l’arrêté litigieux entraînerait la liquidation judiciaire de la société et la perte des emplois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
à titre principal
. l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits reprochés à M. A… n’étant pas envisagés par le cahier des charges fixant les conditions d’agrément, ils ne pouvaient penser qu’une mesure de suspension était susceptible d’être prise ;
. la mesure de suspension de l’agrément pour une durée de trois mois est disproportionnée, un avertissement apparaissant comme la mesure la plus adaptée au regard des faits de l’espèce ;
subsidiairement
. l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
. la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulière, l’arrêté en litige ayant été pris avant l’expiration du délai de quinze jours imparti par le courrier du 8 septembre 2025 invitant à présenter des observations, qui a été notifié le 11 septembre 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est caractérisée, les difficultés financières qui découleraient selon les requérants de l’arrêté contesté n’étant pas établies ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est suffisamment motivé ;
. l’arrêté attaqué, bien que pris le 25 septembre 2025, n’a été envoyé que le lendemain, après que les observations formulées le 26 septembre 2025 par les requérants aient été prises en compte ; ces derniers n’ont formulé aucun nouvel élément dans leurs observations ; enfin, par un courrier du 8 octobre 2025, il a été répondu aux observations des intéressés ;
. compte tenu du comportement inapproprié de M. A…, qui n’a pas respecté le cahier des charges auquel il est tenu, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur de droit ;
. compte tenu des faits en cause et des manquements répétés de la société Sodif à ses obligations, la mesure de suspension de trois mois en litige n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2513201, par laquelle M. B… A… et la société Sodif demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Albertin, pour M. A… et la société Sodif, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Loire a agréé M. B… A… et la société Sodif en qualité de dépanneur-remorqueur de poids lourds sur les autoroutes non concédées et les routes express du département, sur les 2ème et 3ème secteurs définis par cet arrêté. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2025, la préfète de la Loire a suspendu cet agrément, pendant une durée de trois mois. M. A… et la société Sodif demandent au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Il ressort des pièces versées au dossier par M. A… et la société Sodif, qui ne sont pas contestées de manière circonstanciée en défense par la préfète de la Loire, et notamment d’une attestation du 28 octobre 2025 d’un expert-comptable, que le chiffre d’affaires de cette société résulte en grande partie de l’activité exercée en application de l’agrément précité qui a été délivré le 20 décembre 2024 et que, compte tenu de la trésorerie dont dispose la société, l’impossibilité de toute intervention sur les 2ème et 3ème secteurs des autoroutes non concédées et des routes express du département, en raison de la suspension de cet agréement, est susceptible d’entraîner des difficultés financière très sérieuses pour la société Sodif. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté ayant des répercussion suffisamment graves et immédiates pour les requérants, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… et la société Sodif, tiré de ce que la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulièrement suivie, l’arrêté en litige ayant été pris avant l’expiration du délai de quinze jours imparti par le courrier du 8 septembre 2025 pour présenter des observations, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et la société Sodif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 de la préfète de la Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et la société Sodif en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Sodif et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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