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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 à 13h54 sous le numéro 2511113, M. B C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour honorer son contrat de travail à durée indéterminée et continuer à bénéficier d’un hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir, le droit au travail, au logement et au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025 à 11h27, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, et notamment que :
— le dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé étant incomplet, le refus d’enregistrement ne fait pas grief et l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la délivrance d’un récépissé, de sorte que la demande d’injonction est dépourvue d’objet ;
— il appartient à l’intéressé de solliciter le bénéfice des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à fin de protection des personnes apatrides.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 27 juin 2025.
Vu :
— les ordonnances n°s 2408676 et 2504481 des 28 juin 2024 et 31 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Pollono, représentant M. C, en présence de l’intéressé, qui prend la parole, accompagné d’un ancien maître de stage et employeur, qui ont tous deux pris la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B C, né le 18 mars 2005 en Italie de parents yougoslaves, entré en France en septembre 2017 -accompagné de son frère Gimi C, né le 9 janvier 2001, de nationalité italienne, titulaire d’une carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » délivrée le 24 août 2020 valable jusqu’au 23 août 2025 -, confié à l’aide sociale à l’enfance et bénéficiaire d’un contrat jeune majeur, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique par courrier réceptionné le 23 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a, par décision du 14 mars 2024, au motif de son incomplétude, refusé d’enregistrer cette demande ne comportant pas de documents justifiant de la nationalité de M. C. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance susvisée n° 2508676 du 28 juin 2024 de la juge des référés de ce tribunal enjoignant en outre au préfet de délivrer à l’intéressé un récépissé constatant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours. M. C a ainsi été muni le 2 juillet 2024 d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2025 attestant du dépôt d’une demande de délivrance d’un « premier titre de séjour portant la mention travailleur temporaire ». Un nouveau récépissé valable jusqu’au 19 mars 2025 a ensuite été délivré à M. C le 20 décembre 2024. Par courrier daté du 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a invité M. C à compléter sa demande de titre de séjour par la production d’un justificatif de nationalité dans un délai de quinze jours, puis, au constat de ce que la seule copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ne permet pas de justifier de sa nationalité, a une nouvelle fois, par décision du 10 février 2025, refusé d’enregistrer la « demande de premier titre de séjour pour incomplétude », tout en " attir[ant] l’attention « de M. C » sur le fait que l’étranger peut demander le statut d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides si aucun État ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Une nouvelle fois saisi, le juge des référés de ce tribunal a, par l’ordonnance susvisée n° 2504481 du 31 mars 2025, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures. Un nouveau récépissé a été délivré le 1er avril 2025 à M. C, valable jusqu’au 30 juin 2025.
3. M. C sollicite désormais du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours.
4. Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet en vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet mentionnée à cet article naît au terme d’un délai de quatre mois en application du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code. Le premier alinéa de l’article R. 431-12 de code précise que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
5. Pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2504481 du 31 mars 2025 évoquée au point 2, devenue définitive, il appartient au préfet de la Loire-Atlantique, dont le silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. C pendant quatre mois à compter au plus tard du 1er avril 2025 fera naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours, de munir l’intéressé d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps de l’instruction de cette demande, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir du requérant, liberté fondamentale reconnue aux étrangers en situation régulière. La prolongation au-delà du 30 juin 2025 de la situation précaire ainsi imposée à M. C, dont le maintien dans le logement et la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 mars 2025 sont subordonnés à la production d’un document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, crée par ailleurs une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il n’apparaît en revanche pas utile, compte tenu de ce qui vient d’être dit s’agissant des modalités d’intervention du rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. C, et au regard de l’office du juge du référé liberté, d’enjoindre au préfet de statuer sur cette demande dans le délai de quinze jours.
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. C, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et autorisant l’intéressé à travailler, jusqu’à ce qu’il soit effectivement statué sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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