Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines suivant cette communication, ou de prendre, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, toutes mesures permettant de débloquer son accès à la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF);
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou une somme de 1 200 euros à verser à M. A s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français ;
— il est père de quatre enfants, dont deux ont la nationalité française, et ne peut pas subvenir aux besoins du foyer ;
— il a présenté le 22 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès des services de la préfecture du Calvados, qui n’a pas abouti. Aux termes d’un mail du 6 juin 2024, sa deuxième demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été classée sans suite en raison d’un « bug technique » ; son dossier semble être bloqué sur le site de l’ANEF ;
— dès lors, en ne lui permettant pas de déposer une demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant, qui est connu sous une autre identité en tant que ressortissant chinois, n’a pas produit les pièces complémentaires demandées ;
— ses deux premières demandes de titre de séjour ont été clôturées en raison du défaut de réponse aux demandes de pièces complémentaires ;
— il a redéposé via l’ANEF une demande de titre de séjour mais sous un autre numéro AGDREF, conduisant ainsi à la clôture de son dossier le 6 juin 2024 ;
— le requérant ne justifie pas avoir contacté le centre contact citoyen de l’Agence nationale des titres sécurisés, ce qui lui aurait permis, en cas d’impossibilité de déposer la demande en ligne, de bénéficier de la possibilité d’être convoqué au point d’accueil numérique pour un enregistrement manuel de sa demande ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l’urgence d’intervenir. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que M. C A, qui se présente comme un ressortissant mongol, a déposé le 9 janvier 2023 une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette demande a été clôturée faute pour le requérant d’avoir transmis le certificat médical demandé par l’OFII. M. A a déposé le 22 mai 2023, via la plateforme de l’ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 18 février 2024 en raison de l’absence de production des pièces complémentaires demandées. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. A, connu sous une autre identité en tant que ressortissant chinois, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sous un autre numéro AGDREF. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa demande est bloquée sur la plateforme ANEF, il ne justifie pas avoir engagé les démarches qui lui auraient permis d’être convoqué au point d’accueil numérique. Compte tenu de ces éléments, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’être rapidement convoqué en vue de l’obtention d’un récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas établie. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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