Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2102253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2021, le 14 juin 2022 et le 17 février 2023, MM. B et A E, représentés par Me Burtin, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 170 475,80 euros émise à leur encontre le 1er avril 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 170 475,80 euros résultant de la mise en demeure de payer émise à leur encontre le 1er avril 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées ;
3°) à défaut, de soumettre le litige les opposant à l’administration fiscale à la médiation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils n’ont accepté la succession de leur père qu’à concurrence de l’actif net, lequel s’élève à la somme de 225,79 euros ;
— le principe d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net ne transfère pas sur les ayants-droits le passif du défunt ; ainsi, la révélation tardive d’une dette du défunt n’expose l’héritier acceptant que jusqu’à concurrence de l’actif net et non sur son patrimoine personnel ; la déclaration d’acceptation de la succession à la concurrence de l’actif net emporte par ailleurs suspension et interdiction de toute voie d’exécution ; dès lors qu’ils n’ont accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net, la créance objet de la mise en demeure ne peut excéder cet actif et porter sur leur patrimoine personnel ;
— la mise en demeure de payer en litige s’analyse en une demande de paiement à chaque requérant de la totalité de la créance déclarée à la succession, avec une perspective de poursuite sur leur patrimoine propre, sans considération de l’option successorale ;
— l’action de l’administration fiscale est prescrite dès lors qu’elle aurait dû être intentée dans un délai raisonnable ; or, la mise en demeure litigieuse, qui doit être assimilée à une déclaration de créance au passif d’une liquidation judiciaire, n’a été adressée que 24 mois après la déclaration de créance, alors qu’il n’existait aucune difficulté quant à son recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2023.
Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 23 février 2023.
Un mémoire, présenté pour MM. E, a été enregistré le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et A E ont été destinataires, en qualité d’héritiers de leur père M. C E, décédé le 16 décembre 2018, d’une mise en demeure de payer valant commandement de payer émise le 1er avril 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées pour obtenir le paiement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à la charge de leur père au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, pour un montant global de 170 475, 80 euros. Par leur requête, MM. E demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à leur charge.
2. Aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Aux termes de l’article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. ». Aux termes de l’article 787 du même code : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. ». Aux termes de l’article 788 du même code : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire () La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. ». Aux termes de l’article 791 de ce code : « L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage () 3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. ». Et aux termes de l’article 792-1 du même code : « A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l’application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l’article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. ». Aux termes de l’article 1335 du code de procédure civile : « La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les effets de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net dont MM. E se prévalent sur le fondement de l’article 792 du code civil n’est opposable au comptable du centre des finances publiques des Hautes-Pyrénées qu’à la double condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance et d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du ressort du tribunal dans lequel la succession est ouverte.
4. Il résulte de l’instruction que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net dont M. A et B E se prévalent a fait l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes du 29 mars 2019 et d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale du même tribunal le 2 avril 2019. Les effets de cette acceptation étaient donc opposables au comptable public.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 791 du code civil que les héritiers qui acceptent la succession à concurrence de l’actif ne sont tenus au paiement des dettes de la succession qu’à la concurrence des biens figurant à l’actif de celle-ci. Il résulte de l’instruction que l’actif de la succession de M. C E s’élevait à la somme de 225,79 euros, ainsi que 9 parts sociales d’une société civile immobilière placée en redressement judiciaire par un jugement du 26 septembre 2018, de 499 parts sociales d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2018, et de parts sociales d’une troisième société sans activité commerciale. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’inventaire établi à la suite de la succession de M. C E, que les parties sociales des sociétés susmentionnées n’avaient pas encore été valorisées.
6. Dès lors que les dispositions de l’article 791 du code civil sont opposables aux créanciers de la succession de M. C E, puisque ses héritiers ont satisfait aux obligations fixées par les articles 787 à 790 du code civil, ces derniers ne sont redevables des créances successorales, et donc des sommes mises à leur charge par les mises en demeure en litige, qu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils ont recueillis de la succession. Si le directeur départemental des finances publiques fait valoir en défense que l’inventaire ne reflète qu’une image très partielle de la succession de M. E, dans la mesure où les parts sociales inscrites à son actif sont susceptibles de représenter une valeur importante, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que ces parts sociales aient fait l’objet d’une évaluation, alors au demeurant que deux des sociétés concernées ont été placées respectivement en redressement et liquidation judiciaire.
7. Au surplus, en vertu des dispositions des articles 1400, 1403, 1407 bis et 1408 du code général des impôts, les requérants, en leur qualité d’héritiers de leur père, n’étaient ainsi redevables, chacun, qu’à proportion de leurs droits et obligations dans la succession. L’administration ne pouvait donc poursuivre le recouvrement de la dette fiscale qu’à concurrence, pour chaque héritier, de leur part dans la succession, et non de la totalité de la créance.
8. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ils doivent être déchargés de l’obligation de payer la fraction de la somme de 170 475,80 euros excédant l’actif brut de la succession de M. C E.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros aux titres des frais exposés par MM. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : MM. B et A E sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 170 475,80 euros (cent soixante-dix mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes) qui leur a été notifiée par deux mises en demeure de payer émises à leur encontre le 1er avril 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées.
Article 2 : L’Etat versera à MM. B et A E une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à M. A E et à au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLÈSLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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