Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de L’Eguille-Sur-Seudre d’exécuter la délibération du 21 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé de lui vendre une bande de terrain de la rue du petit verdot, et de procéder à la signature de l’acte authentique de vente conformément au projet d’acte préparé en l’étude de Me Babuchon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de L’Eguille-Sur-Seudre.
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut disposer d’un droit acquis, utiliser le terrain, engager des travaux depuis presque cinq années, sans motif valable avancé par la commune, ce qui porte atteinte à son droit de propriété ; que des sommes ont été engagées et sont immobilisées ; qu’il est traité de manière discriminatoire par rapport à d’autres acquéreurs ; qu’il subit un préjudice moral et d’incertitude ;
la délibération du 17 mai 2021, exécutoire et régulière, est un acte créateur de droit et une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil ; cette délibération lie juridiquement le maire ; la commune a mis en œuvre le bornage, ce qui exclut toute contestation sérieuse ;
les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 17 mai 2021, le conseil municipal de L’Eguille-Sur-Seudre a accepté de vendre à M. C… A… une bande de terrain d’environ 26 m de long sur 6 m de large pour qu’il en fasse un chemin d’accès à la parcelle cadastrée A 1934 dont il est propriétaire, au prix de 4 euros par m², et autorisé le maire à faire borner la future parcelle et signer l’acte de vente ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire. Les opérations de bornage ont eu lieu au mois de juin 2022, mais au cours de l’année 2023, le maire de L’Eguille-Sur-Seudre a implicitement refusé de signer l’acte authentique de vente, puis par délibérations des 30 janvier et 12 mars 2024, le conseil municipal a retiré la délibération du 17 mai 2021.
La mesure sollicitée du juge des référés par M. A…, tendant à ordonner au maire de L’Eguille-Sur-Seudre de mettre en œuvre la délibération du 17 mai 2021 en signant l’acte de vente, ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite et de ces délibérations du conseil municipal, dont l’intéressé a, au demeurant, demandé l’annulation au tribunal par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et encore pendante. En l’absence de péril grave, la demande de M. A… fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera transmise pour information à la commune de L’Eguille-Sur-Seudre.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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