Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
à titre principal, d’ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer sa carte nationale d’identité française ;
2°)
à titre subsidiaire, d’ordonner le transfert de son dossier de demande de naturalisation à la nationalité française de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye vers la préfecture du Val-d’Oise, lieu de sa résidence actuelle.
Il soutient que, malgré les démarches qu’il a entreprises, il n’a aucune nouvelle de sa demande de naturalisation à la nationalité française depuis le 21 janvier 2021, date du dépôt de son dossier à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, et subit ainsi une inégalité flagrante et une discrimination dans le traitement et l’instruction de cette demande et ce, alors qu’il remplit tous les critères pour obtenir cette naturalisation ; ainsi, il réside en France depuis plus de quarante ans, il a suivi tout son parcours scolaire en France, il est le père d’un garçon âgé de dix ans né en France, ses frères et sœurs sont nés sur le territoire français, il travaille et déclare ses impôts en France, il est inconnu de la justice et il est investi dans des associations et des actions sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2021, M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 mars 1981, a déposé une demande de naturalisation française à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil. Par la présente requête, M. B…, qui fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner à la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer sa carte nationale d’identité française ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le transfert de son dossier de demande de naturalisation de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye vers la préfecture du Val-d’Oise, lieu de sa résidence actuelle.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’une carte nationale d’identité française :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives. Or, en l’espèce, la demande formulée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer une carte nationale d’identité française présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction au transfert du dossier de demande de naturalisation française :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ». Aux termes de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 21 janvier 2021, un dossier de demande de naturalisation française à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et qu’il s’est alors vu délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil attestant de la complétude de son dossier. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées du même article, l’autorité publique disposait, au plus, d’un délai de dix-huit mois pour statuer sur sa demande. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé par décision motivée. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de la demande du requérant est nécessairement née au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt, soit le 21 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au transfert de son dossier de demande de naturalisation française font obstacle à l’exécution de cette décision. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
En second lieu, en se bornant à faire valoir, d’une part, que le délai de traitement et d’instruction de sa demande de naturalisation française est anormalement long et, d’autre part, qu’il remplit tous les critères pour obtenir cette naturalisation, M. B… ne justifie pas de l’existence de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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