Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2311307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Lanzarone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence de deux mois gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence à la suite de sa demande formée le 31 juillet 2023 sollicitant le reclassement en zone constructible de la parcelle n° AM 195 située sur le territoire de la commune de La Bouilladisse ;
2°) d’ordonner le classement en zone constructible de la parcelle n° AM 195 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune réponse motivée n’a été apportée à la suite de sa demande sur le classement de sa parcelle en zone constructible durant l’enquête publique ;
— son droit de propriété est remis en cause ;
— le classement de sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est tardive dès lors que le recours gracieux et le recours contentieux ne sont pas dirigés contre les mêmes décisions et, en outre, car la requérante ne produit pas l’acte attaqué ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaudon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est propriétaire de la parcelle n° AM 195 située, lieudit « Les Cadets » sur le territoire de la commune de La Bouilladisse. Le 29 juin 2023, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays d’Aubagne et de l’Etoile qui a classé cette parcelle en zone Nh et inconstructible au regard du risque incendie de forêt. Par courrier du 31 juillet 2023, reçu le 2 août 2023, Mme B a demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence le reclassement en zone constructible de sa parcelle dans le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
4. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogée depuis le 1er janvier 2016, pour soutenir que la réponse à sa requête n’a pas été motivée.
5. D’autre part, alors que la demande formulée le 1er novembre 2022 par Mme B auprès de la commission d’enquête visait au reclassement de sa parcelle n° AM 195 en un zonage ouvrant des droits à bâtir, il ressort du listing des requêtes déposées auprès de la commission d’enquête que l’observation n° 1237, correspondant à la demande de la requérante, portait seulement sur l’urbanisation des parcelles n°s 172, 173, 174 et 175 et non sur la parcelle AM n° 195. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des conclusions motivées rédigées le 24 janvier 2023 par la commission d’enquête que celle-ci a bien analysé les demandes de reclassement des zones Nh et que la métropole y a apporté une réponse générale. Ainsi, il a été précisé que les zones Nh font partie des espaces urbains à maîtriser, couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions existantes, dans des proportions limitées. La métropole a également indiqué que le zonage Nh concernait « les secteurs situés au-delà de la zone tampon des 200 mètres autour de l’assainissement collectif. Ces secteurs se trouvent dans des secteurs à dominante naturelle où les risques, les problèmes d’accès et la distance importante par rapport aux différents réseaux empêchent d’offrir des droits à bâtir importants, autre que de la simple extension limitée des constructions existantes ». Cette réponse a été jugée satisfaisante par la commission d’enquête sous réserve que la métropole reprenne cette méthodologie dans le règlement ou les dispositions générales afin d’expliquer les choix de classement des zones Nh. Par ailleurs, si la requérante soutient que cette omission est de nature à avoir entaché la procédure d’enquête publique d’irrégularité, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant de démontrer que cette erreur de retranscription aurait été de nature à la priver d’une garantie. Dans ces conditions, la circonstance que le commissaire enquêteur n’ait pas répondu spécifiquement à la demande de reclassement de la parcelle en litige ne saurait entacher la régularité de la procédure dès lors que le commissaire enquêteur, comme indiqué au point 3, n’est pas tenu de répondre à chacune des observations déposées et qu’il a émis un avis personnel sur l’ensemble des demandes de reclassement des zones Nh.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
8. Le règlement du PLUi définit la zone Nh comme « couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi, dans des proportions limitées ». Comme indiqué au point 5, le rapport de présentation précise que le zonage Nh concerne les secteurs situés au-delà de la zone tampon des 200 mètres autour de l’assainissement collectif et que ces secteurs se trouvent dans des secteurs à dominante naturelle où les risques, les problèmes d’accès et la distance importante par rapport aux différents réseaux empêchent d’offrir des droits à bâtir importants, autre que de la simple extension limitée des constructions existantes. De plus, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et notamment de son axe 2 « préserver et valoriser les richesses patrimoniales du territoire » que les franges urbaines, situées entre la ville et la nature, qui sont des espaces d’interfaces plus ou moins urbanisés ou des secteurs agricoles en limite des massifs, doivent être maîtrisées en limitant les nouvelles constructions. Le risque incendie est également pris en compte par le PADD, en raison du caractère vulnérable du territoire au feu de forêt, et justifie les contraintes imposées, au regard de l’urbanisation, afin de limiter l’apport de population dans les zones les plus exposées.
9. En l’espèce, la parcelle en litige est située dans une zone d’habitation diffuse, en frange urbaine et s’ouvre au nord sur des espaces agricoles et sur le massif du Regagnas, reconnu comme un site emblématique naturel à protéger et identifié comme un « réservoir ouvert » au sein de la trame verte du PLUi. En outre, la métropole fait valoir, sans être contestée, que la parcelle se situe bien au-delà de la zone tampon des 200 mètres autour de l’assainissement existant et futur, et au surplus, sur une zone inapte à recevoir quelconque forme d’assainissement autonome. Si Mme B soutient que sa présence sur la parcelle, dès lors qu’elle serait autorisée à y construire son habitation, lui permettrait d’entretenir les parcelles alentours et ainsi de participer à la protection du risque incendie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, au regard des caractéristiques de la parcelle et au parti d’aménagement retenu qui consiste à maintenir l’urbanisation dans les franges ville-nature, à préserver les massifs forestiers emblématiques, tels que le massif du Regagnas, et à lutter contre les risques naturels, en particulier le risque d’incendie, la métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle en litige en zone Nh.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Il résulte de ces dispositions que la privation de propriété n’est possible qu’à la double condition que « la nécessité publique, légalement constatée, l’exige », et qu’une « juste et préalable indemnité » soit versée au propriétaire dépossédé. Il peut en revanche être apporté des limitations à l’exercice du droit de propriété dès lors, d’une part, que ces limitations obéissent à des fins d’intérêt général et, d’autre part, qu’elles n’ont pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés. Les restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les dispositions relatives au contenu des plans locaux d’urbanisme sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain.
11. Le classement de la parcelle en litige en zone Nh n’a ni pour objet ni pour effet de priver Mme B du droit attaché à la propriété de ses biens, mais seulement de réglementer le droit de l’occupation du sol qui relève de l’usage d’un tel bien, par la limitation du droit de construire. En l’espèce, le classement de la parcelle en zone Nh, fondé sur des considérations d’urbanisme n’apporte pas à l’exercice du droit de propriété des restrictions qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général de préservation et de valorisation des massifs naturels, de lutte contre le risque incendie et de maîtrise de l’urbanisation poursuivi par les auteurs du PLUi et découlant du parti d’urbanisme retenu. Ainsi, la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2311307
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