Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, dans l’attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il risque de perdre son emploi alors qu’il est en contrat à durée indéterminée depuis 2020 ;
- la décision portant refus de renouvellement au séjour le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité, alors qu’il doit verser une pension alimentaire à la mère de son enfant mineur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, il a été procédé à un examen complet de la situation de M. B… ;
- le requérant n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis ;
- le requérant n’a pas produit les documents demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié ;
- le requérant n’avait pas mentionné dans sa demande de renouvellement de titre de séjour son fils mineur, qui vit d’ailleurs avec sa mère dans la Manche ;
- la décision contestée n’étant pas assortie d’une interdiction de retour, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il rende visite à son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2600701 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Martragny, substituant Me Blache, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle précise que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B… ;
- de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 4 juin 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable jusqu’au 31 juillet 2025. Il a sollicité en ligne le 13 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Le préfet du Calvados a pris le 31 décembre 2025 un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé dans l’instance au fond une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2026, avant l’expiration du délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué qui a été notifié le 23 janvier 2026. Le dépôt de cette demande d’aide juridictionnelle a ainsi eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
5. M. B… a saisi le 25 février 2026 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant l’admission au séjour :
6. Les dispositions citées au point 4 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
9. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant soutient qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il doit payer une pension alimentaire à la mère de son enfant. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
10. M. B…, qui était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en tant que salarié, occupe depuis le 1er août 2020 un emploi de peintre en carrosserie en contrat à durée indéterminée. Il est père d’un enfant né le 28 août 2025, qu’il a reconnu le 13 mai 2025 et dont la mère, de nationalité angolaise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 octobre 2029. Il soutient, sans que cela soit contesté, qu’il est séparé de la mère de cet enfant et qu’il verse à cette dernière une pension alimentaire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B… est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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