Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2024, n° 2403976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E D et M. A B, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision par laquelle le rectorat a refusé l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils mineur, C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire au titre de l’année 2024/2025 et, d’autre part, du sérieux de leur projet pédagogique, leur enfant ayant de très bons résultats scolaires dans le cadre de l’instruction en famille qu’ils dispensent depuis plusieurs années et de l’intérêt supérieur de ce dernier à bénéficier d’une telle instruction ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de la composition de la commission ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’existence d’un projet éducatif était bien caractérisée en l’espèce et était justifiée par l’intérêt supérieur de leur enfant ; le rectorat interprète à tort de manière restrictive l’autorisation d’instruction en famille ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur enfant remplissait les critères lui permettant d’obtenir l’autorisation d’instruction en famille sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B ont déposé le 13 mars 2024 un dossier de demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant, né en juin 2009, fondée sur l’existence d’un motif tiré de son état de santé. Suite au refus opposé à leur demande, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap () ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent de la proximité de la rentrée scolaire qui les oblige à inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire au titre de l’année 2024/2025, du sérieux de leur projet pédagogique, leur enfant ayant de très bons résultats scolaires dans le cadre de l’instruction en famille qu’ils dispensent depuis plusieurs années et de l’intérêt supérieur de ce dernier à bénéficier d’une telle instruction Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par les requérants ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D et M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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