Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 1er juillet 2025, Mme E A C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente, dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 mars 2025 admettant partiellement Mme A C à l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 % ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 15 juillet 1984, est entrée en France le 25 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a épousé, le 9 mai 2018, M. B D, compatriote tunisien, titulaire d’un titre de séjour salarié à compter de 2023. Le 13 août 2024, Mme A C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 10 décembre 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A C, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que l’époux de la requérante a travaillé entre novembre 2022 et septembre 2024 alors qu’il est justifié de l’occupation d’un emploi dès 2021, cette erreur, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, n’est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d’examen de la situation de l’intéressée par le préfet. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante a débuté un protocole d’assistance médicale à la procréation ne saurait constituer en tant que telle une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la procédure a été irrégulière faute de saisine par le préfet du collège de médecins de l’OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A C soutient qu’elle est entrée en France en avril 2018, qu’y vivent à ses côtés ses parents ainsi que son époux, compatriote alors en situation irrégulière, avec qui elle est mariée depuis le mois de mai 2018. Elle ajoute bénéficier d’une promesse d’embauche du 21 mai 2024 pour un poste de vendeuse polyvalente et avoir commencé un parcours d’assistance médicale à la procréation. Toutefois, ces circonstances, et alors que Mme A C, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 34 ans, relève de la procédure de regroupement familial et ne justifie pas que les techniques d’aide à la procréation seraient indisponibles dans son pays d’origine, ne sont pas suffisantes pour établir une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
8. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme A C. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, faute pour Mme A C d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501848
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