Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2605050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dip, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° CAR-S1-2026-01-30-A-00010947 du 30 janvier 2026 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte professionnelle et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne pourra poursuivre son activité si la décision contestée n’est pas suspendue, et partant, perdra son emploi au sein de sa société ; ce domaine est le seul dans lequel il est susceptible de travailler et seul son revenu professionnel lui permet d’assumer ses charges et celles de sa famille dans le foyer qu’il compose avec sa mère, leur dette locative s’élevant à 19 156 euros ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son bulletin n°2 étant exempt de toute mention ;
* la décision est disproportionnée par rapport à sa situation actuelle.
Vu :
la requête n° 2605049 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° CAR-S1-2026-01-30-A-00010947 du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B… soutient qu’il ne pourra plus, si sa carte professionnelle ne lui est pas délivrée, continuer à exercer sa profession d’agent de sécurité à compter du 27 avril 2026, que ce domaine est le seul dans lequel il est susceptible de travailler et que seul son revenu professionnel lui permet d’assumer ses charges et celles de sa famille dans le foyer qu’il compose avec sa mère, leur dette locative s’élevant à 19 156 euros. Toutefois, il se borne à produire un certificat de travail du 25 août 2025 pour la période du 18 mai 2024 au 25 août 2025, un bulletin de salaire du mois de septembre 2025 auprès de la société F & Sécurité, et un autre de janvier 2026 qui ne mentionne que 14,67 heures de travail. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne produit aucun contrat de travail dont la pérennité serait menacée du fait de la décision attaquée ainsi qu’il l’allègue, celui-ci n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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