Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2024, 6 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 6 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. E B, M. G B et M. D B, représentés par Me Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Gilles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 6 décembre 2023 par la société Totem France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’installation d’une antenne-relais est dépourvue d’intérêt général dans la mesure où la couverture réseau au Nord de la commune est optimale ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le principe de précaution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 6 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de justification par les requérants de leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Bocognano, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 et la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’installation d’une antenne-relais est dépourvue d’intérêt général dans la mesure où la couverture réseau au Nord de la commune est optimale ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le principe de précaution.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, avocat de MM. B,
— et les observations de Me Gentilhomme, avocat de la société Totem France et de la société Orange.
1. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de Saint-Gilles ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France le 9 novembre 2023 en vue de la réalisation d’une antenne-relais au Nord-Est de la parcelle cadastrée n°3817 de la section C, qui est classée en zone A du plan local d’urbanisme communal. Par deux arrêtés en dates du 22 janvier 2024 et du 27 février 2024, qui présentent le même objet, le maire de Saint-Gilles a retiré l’arrêté de non-opposition du 6 décembre 2023 et s’est opposé à la déclaration préalable du 9 novembre 2023. Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal de céans a annulé les arrêtés des 22 janvier 2024 et 27 février 2024. Par la présente requête, MM. B, voisins du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 portant non-opposition à la déclaration de travaux du 9 novembre 2023.
Sur l’intervention de Mme A :
2. Mme A justifie, en tant que voisine immédiate du projet, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 6 décembre 2023 est signé par M. F C, sixième adjoint au maire de Saint-Gilles. Ce dernier disposait, par arrêté du 15 juin 2020, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer, pour le maire, les actes relevant de l’urbanisme, du droit des sols et de l’aménagement du territoire, ce qui inclut les décisions consécutives aux déclarations préalables de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d’une autorisation d’urbanisme à la démonstration de l’intérêt général de l’opération projetée. Par suite, le moyen tenant à l’absence d’intérêt général de la réalisation d’une nouvelle antenne-relais doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme dresse la liste des occupations et utilisations du sol qui sont interdites. Aux termes des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « sont admises () les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature. ».
6. La réalisation de l’antenne-relais et des installations qu’elle implique, à savoir un pylône de vingt-quatre mètres de hauteur, une dalle technique en béton et une clôture grillagée, n’est proscrite par aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la réalisation de cette antenne-relais est nécessaire au fonctionnement et à l’exploitation du réseau de communication électronique. Ces installations sont donc admises par le règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal, consacré à la hauteur maximale des constructions : " La notion de hauteur est définie dans le lexique. La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, n’excédera pas : – sept mètres à l’égout du toit et neuf mètres au faîtage de la couverture, excepté pour les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; – dix mètres à l’égout du toit et douze mètres au faitage de la couverture, pour les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles. La hauteur maximale des annexes autorisées est fixée à trois mètres au faîtage (un niveau) (). ".
8. En l’absence de dispositions particulières du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gilles relatives aux constructions dépourvues de toiture, d’égout de toiture ou ne comportant pas de niveaux, la règlementation précitée, qui fixe la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit et au faîtage de la couverture, ne s’applique pas à l’antenne-relais en litige, qui ne comporte ni égout de toit ni faîtage de couverture. Dès lors, MM. B ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux, d’une hauteur de vingt-quatre mètres, méconnait les dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En cinquième lieu et d’une première part, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. En l’espèce, si les requérants exposent que le rapport BioInitiative de 2007 met en évidence un potentiel risque et que la pluralité des antennes-relais dans cette zone a pour effet de multiplier les risques pour la santé humaine, aucun élément circonstancié n’est de nature à corroborer ce rapport et établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un véritable risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Ainsi, rien ne justifiait qu’indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Saint-Gilles s’oppose à la déclaration de travaux déposée, dans le cadre de la législation de l’urbanisme, par la société Totem France, en vue de l’installation d’une antenne-relais. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés.
12. En dernier lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Selon le plan d’aménagement et de développement durable : « l’espace agricole compris entre l’aéroport et le centre-ville de Saint-Gilles est un élément remarquable du paysage où la vocation agricole est à maintenir compte tenu de sa forte potentialité agronomique. » Si le secteur au sein duquel se trouve le terrain d’assiette du projet présente ainsi un intérêt paysager, il ressort des photographies produites en défense que plusieurs poteaux et lignes électriques sont déjà implantés dans son environnement immédiat. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le pylône de la station relais de téléphonie mobile est conçu en treillis, ce qui permettra, dans une zone agricole, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que MM B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par MM. B et, en tout état de cause, par Mme A à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros qui sera versée à la société Totem France sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A est admise.
Article 2 : La requête de MM. B est rejetée.
Article 3 : M. E B, M. G B et M. D B verseront à la société Totem France la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formées par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. G B, à M. D B, à Me Bocognano, à la commune de Saint-Gilles et à la société Totem France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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