Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2520247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2520247, M. B… A…, représenté par Me Beaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3F du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la pérennité de son emploi et de son entreprise, comme celle de sa réputation professionnelle, sont conditionnées à sa capacité de conduire un véhicule, alors qu’il est respectueux du code de la route et assume seul les charges de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le doute quant à la fiabilité du contrôle, résultant de l’absence de mentions substantielles sur l’avis de rétention du permis de conduire, doit profiter au requérant,
la matérialité des faits n’est pas établie dans la mesure où il n’a pas reconnu l’infraction et a refusé de signer le procès-verbal, dont les mentions ne permettent pas d’établir que c’est son véhicule qui circulait à la vitesse enregistrée par le cinémomètre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et relève que le permis de conduire de l’intéressé, multi récidiviste en matière d’excès de vitesse, ne disposait plus que de trois points au moment de l’infraction litigieuse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2520125 enregistrée le 17 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Desfrançois, substituant Me Beaux, représentant M. A…, qui a précisé que l’intéressé était en attente de sa convocation au tribunal de police et insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas se faire conduire et qu’il ne lui était pas possible d’emprunter les transports en commun.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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