Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2300024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 janvier et le 12 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, Mme B… E… veuve H…, M. F… H… et Mme D… H…, agissant en qualité d’ayants droit de M. A… H…, représentés par Me Jean Alex Buchinger, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse à leur verser une somme totale de 840 325,568 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du décès M. A… H… survenu le 11 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors que M. A… H… et son épouse se trouvaient sur leur lieu de vacances à Saint-Raphaël, il a présenté des signes de malaises dans le courant de la nuit du 11 juillet 2018 ; les pompiers sont intervenus très rapidement et ont pris immédiatement attache avec le Samu pour obtenir les instructions du médecin régulateur compte-tenu des symptômes relatifs à un infarctus affectant M. H… ;
- l’instruction d’évacuation de M. H… sans médicalisation donnée par le Samu aux pompiers a été très tardive et a conduit à son décès à son arrivée au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ;
- en raison des fautes commises par le Samu lors de la prise en charge de
M. H…, la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse dès lors que le médecin régulateur du SAMU a commis une erreur de diagnostic ;
- ils sont fondés à demander la réparation des préjudices résultant des fautes commises par le CHITS – Hôpital Ste Musse se décomposant comme suit :
* souffrances endurées par M. H… : 15 000 euros ;
* perte de chance de survie et de mort imminente : 100 000 euros ;
* frais divers liés au décès et aux obsèques : 4 864 euros ;
* préjudice économique subi par Mme H… : 660 461,568 euros ;
* préjudice d’affection subi par Mme H… : 30 000 euros ;
* préjudice d’affection subi par M. F… H… :15000 euros ;
* préjudice d’affection subi par Mme D… H… : 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique au Tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et que M. A… H… n’est pas affilié auprès de sa caisse.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse, représenté par la SELARL Cabinet Chas agissant par Me D… Chas, conclut, à titre principal, de ne mettre à la charge du CHITS– Hôpital Ste Musse plus de 30% des préjudices liés au décès de M. H…, à titre subsidiaire, de ne mettre à la charge du CHITS– Hôpital Ste Musse plus de 70%, enfin à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- en cas de reconnaissance de responsabilité, la perte de chance subie par H… doit être limitée à 70 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS), représenté par la SELARL Cabinet Guisiano agissant par Me Jean-Philippe Guisiano, demande d’ordonner sa mise hors de cause et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport définitif de l’expertise du 11 décembre 2021 ;
- l’ordonnance du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise réalisée par le docteur I… J….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Harros substituant Me Buchinger représentant les requérants, de Me Castagnon représentant le Centre Hospitalier, et de Me Guisiano représentant le SDIS 83.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2018, alors que M. A… H… et son épouse se trouvaient sur leur lieu de vacances à Saint-Raphaël, il a présenté des signes de malaises dans le courant de la nuit. Son épouse a contacté les pompiers qui sont intervenus très rapidement et ont pris immédiatement attache avec le service d’aide médicale urgente (Samu) pour obtenir les instructions du médecin régulateur compte-tenu des symptômes relatifs à un infarctus affectant M. H…. Le médecin régulateur du Samu a ordonné le transport de M. H… auprès de l’hôpital de Fréjus sans médicalisation. L’état de santé du patient s’étant immédiatement aggravé pendant le transport lequel a nécessité la mise en œuvre d’une réanimation cardio-respiratoire et après un nouveau contact avec le centre des traitements des appels d’urgence du Samu, un véhicule du Smur a été dépêché sur place pour procéder à la médicalisation de M. H… puis ce dernier est décédé peu après son arrivée au centre hospitalier. Le 29 mai 2019, Mme B… E… veuve H…, M. F… H… et Mme D… H…, agissant en qualité d’ayant droit de M. A… H…, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon à fin de prescrire une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2021. Les consorts H… ont saisi le CHITS – Hôpital Ste Musse d’une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée le 15 avril 2019. Ils demandent au tribunal de condamner le CHITS – Hôpital Ste Musse à leur verser une somme totale de 840 325,568 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse :
2. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, (…), à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, (…). / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. / (…) / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours. / Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ». Aux termes de l’article R. 6311-1 du même code : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission d’assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d’urgence. / Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : « Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient. / L’ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d’aide médicale urgente. ».
3. En vertu des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés à l’état du patient, d’organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l’admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le 11 juillet 2018, les époux H… se trouvaient au port de Santa-Lucia à Saint-Raphaël pour leurs vacances. Dans la nuit, Mme H… a été alertée par son époux qui faisait un malaise. Elle a, à 4h52, alerté le centre de réception des appels d’urgence (CRAU). Les pompiers du centre de secours de Saint-Raphaël ont été alertés à 4h57 et sont intervenus sur les lieux à 5h08. Parallèlement, l’opérateur du CRAU a engagé une conférence téléphonique avec le centre de traitement des appels d’urgence du Samu. M. H… a été mis en relation avec le médecin régulateur.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que M. H… a été pris en charge pour une douleur thoracique prolongée inaugurale avec lipothymie initiale. Selon l’expert, les motifs de l’appel de Mme H… aux pompiers puis au Samu sont clairement exposés au médecin régulateur, avec d’une part une douleur thoracique en barre, avec irradiation au membre supérieur gauche, et d’autre part la présence de facteurs de risque cardio-vasculaire (âge, sexe, tabagisme, hypertension artérielle). Il précise que le diagnostic le plus probable est celui de l’infarctus du myocarde. Or, ce diagnostic n’a pas été évoqué par le médecin régulateur du SAMU, alors même que les symptômes décrits évoquaient une urgence médicale, nécessitant une prise en charge médicalisée afin d’affiner le diagnostic en particulier avec la réalisation d’un électrocardiogramme, et également de permettre le traitement le plus efficace des chutes tensionnelles et des troubles du rythme. La position du médecin régulateur qui décide de ne pas envoyer une équipe médicale auprès du requérant en urgence n’est pas conforme aux bonnes pratiques médicales. Ces manquements fautifs sont à l’origine d’un défaut de prise en charge de M. H… qui est décédé quelque temps après son arrivée à l’hôpital et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le décès de M. H… a été provoqué par un trouble du rythme probablement secondaire à un syndrome coronaire aigu. Il est constant que le médecin régulateur du Samu n’a pas envoyé d’équipe médicale au décours du premier appel. L’expertise poursuit en indiquant que si l’équipe médicale était arrivée sur les lieux dans le même temps que l’équipe des sapeurs-pompiers, la prise en charge du patient aurait été nettement meilleure tant sur le plan diagnostic, que sur le plan thérapeutique avec instauration d’un traitement anti-agrégant plaquettaire, associé à une héparine de bas poids moléculaire à dose curative. Selon l’expert, la non-médicalisation initiale de sa prise en charge a représenté une perte de chance de 70%. Dans ces conditions, la perte de chance pour M. H… d’échapper au décès doit être évaluée à 70%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par M. H… :
9. Le droit à réparation d’un dommage, quel que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les douleurs thoraciques subies par M. H… avant la survenance de son décès doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 5 000 euros. Les préjudices subis par M. H… transmis à ses héritiers doivent être ainsi fixés à la somme de 5 000 euros.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. H… a eu conscience de la réduction de son espérance de vie, ou d’une mort imminente, en raison de la détresse respiratoire qu’il a éprouvée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
Quant aux frais liés au décès de M. H… :
12. Il résulte de l’instruction que Mme H… justifie des frais d’obsèques d’un montant de 4 864 euros. Dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme.
Quant au préjudice économique :
13. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les membres de son foyer, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès, compte tenu des revenus perçus notamment par le conjoint survivant et déduction faite des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, année précédant le décès de M. H…, que les revenus du foyer s’élevaient alors à la somme de 78 075 euros annuels comprenant les pensions de retraite et les revenus fonciers. Il convient de déduire de ces revenus, les revenus fonciers et 20 % pour la part de consommation personnelle de M. H…. Le revenu annuel disponible pour le foyer s’élevait ainsi à la somme de 46 764 euros, après abattement fiscal, dont il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, de déduire les revenus financiers que Mme H… continue de percevoir, soit la somme de 22 524 euros eu égard aux déclarations et avis d’imposition au titre de l’année 2020. Le préjudice économique de Mme H…, après application, compte tenu de l’âge de son époux M. H…, d’un coefficient de 15,51 selon le barème de la gazette du palais publié en 2025, s’élève à 204 285,31 euros.
Quant au préjudice d’affection :
15. Mme H…, Mme D… H… et M. F… H… justifient d’un préjudice d’affection du fait du décès de M. H… en leur qualité d’épouse, de fille et de fils du défunt. Ce préjudice doit être évalué à 20 000 euros pour Mme H… et 20 000 euros pour chaque enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse à leur verser, après application du taux de perte de chance de 70% :
- en premier lieu, au bénéficie de Mme B… E… veuve H…, une indemnité d’un montant total de 167 404,52 euros ((5 000 + 5 000 + 4 864 + 204 285,31 + 20 000) x 70%) ;
- en deuxième lieu, au bénéfice de Mme D… H…, une indemnité d’un montant total de 14 000 euros (20 000 x 70%) ;
- en dernier lieu, au bénéfice de M. F… H…, une indemnité d’un montant total de 14 000 euros (20 000 x 70%).
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. Les ayants-droits de M. H… ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 195 404,52 euros à compter du 15 avril 2019, date de réception de la demande indemnitaire par le CHITS.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
19. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête introductive d’instance présentée le 4 janvier 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement complet des sommes dues.
Sur la charge des frais d’expertise :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
21. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHITS, partie perdante dans cette instance, la somme de 1 319,20 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse est condamné à verser aux ayants-droits de M. H…, la somme de 167 404,52 euros à Mme H… veuve de M. H…, la somme de 14 000 euros à Mme D… H… et la somme de 14 000 euros à M. F… H….
Article 2 : Les sommes visées à l’article 1er seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 4 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 1 319,20 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse versera aux ayants-droits de M. H… une somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H…, à Mme D… H… et à M. F… H…, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) – Hôpital Ste Musse, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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