Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2514415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025, la société à responsabilité limitée Boucherie Ornaise, représentée par Me Kucharz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le retrait immédiat du communiqué publié le 31 juillet 2025 sur les supports institutionnels de la commune et le communiqué publié le 7 août 2025 la visant expressément de l’ensemble des supports physiques et numériques contrôlés ou administrés par la commune d’Asnières-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de s’abstenir, à l’avenir, de toute communication publique nominative, portant appréciation sur sa régularité ou sur la légitimité de son activité, en l’absence de décision administrative exécutoire fondée en droit et de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la communication litigieuse est toujours diffusée en ligne sur les plateformes numériques officielles de la commune et des élus, entraînant une portée démultipliée, durable et non maîtrisable auprès de public ; en outre, elle emporte des conséquences graves sur son activité, sa réputation et son personnel au regard de sa diffusion constitutive d’une sanction sociale déguisée sans possibilité de recours en l’absence de toute décision administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 susvisé, la SARL Boucherie Ornaise fait valoir que les publications litigieuses diffusées sur le site et le réseau social de la commune d’Asnières-sur-Seine et de ses élus entraînent une portée démultipliée, durable et non maîtrisable, emportant des conséquences graves sur son activité, sa réputation et son personnel, en ce qu’elles constituent une sanction sociale déguisée sans possibilité de recours en l’absence de décision administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que les circonstances invoquées par la société requérante, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la SARL Boucherie Ornaise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Ornaise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boucherie Ornaise.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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