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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 févr. 2026, n° 2504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juillet, le 31 juillet et le 24 septembre 2025, l’agglomération d’Agen, représentée par Me Isabelle Carton de Grammont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’origine et la cause des désordres occasionnés au collecteur pluvial appartenant à l’agglomération d’Agen, situé au droit de la construction de la SCI Belle Azure sur la commune de Foulayronnes, d’apprécier leur lien de causalité avec les désordres d’inondation apparus consécutivement et de donner son avis sur les solutions réparatoires, les responsabilités et ses préjudices. Elle demande en outre que l’expertise ait lieu en présence de la société Acte et que le complément de la mission demandée par la société Ménard soit rejeté.
Elle soutient que l’expertise est utile puisqu’en premier lieu, l’obstruction du collecteur pluvial lui appartenant situé sous la construction de la SCI Belle Azure est avérée et si elle a engagé, en urgence, des travaux provisoires et réparatoires pour mettre un terme aux inondations consistant en la création d’un réseau alternatif, le collecteur litigieux demeure toujours endommagé ; en second lieu, la circonstance que le collecteur en cause soit situé au droit de la construction de la SCI Belle Azure et ait été obstrué peu de temps après les travaux de cette dernière permet de légitimement considérer que ces travaux sont à l’origine des désordres d’inondation consécutifs et en outre, la SCI Belle Azure n’a jamais justifié du respect des prescriptions spécifiques figurant au permis de construire qui lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la société Acte demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’en tant que maître d’œuvre, elle a respecté les plans des réseaux existants fournis par le lotisseur. De plus aucun constat, sondage ou preuve n’atteste du bouchage de la canalisation en raison des travaux de construction du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la société Belle Azure, représentée par Me Erwan Vimont, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité qui lui est imputée. Elle demande en outre que les opérations d’expertises soient étendues à la société Pangeo et à la compagnie Axa Iard.
Elle soutient qu’elle est assurée auprès de la compagnie Axa Iard et que la société Pangeo a établi les plans répertoriant les réseaux ainsi que les plans de bornage et a déterminé l’implantation du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la société Pangeo, représentée par Me Céline Thaï Thong, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et émet toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Elle demande en outre que les opérations d’expertise soient étendues à la société Gelade et Fils et à B… D….
Elle soutient que :
- la société And D… ayant assuré la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du pôle santé, cette dernière est en mesure de fournir les éléments de nature à éclairer tel expert qui serait désigné ;
- la société Gelade et Fils ayant été investie des travaux de VRD, cette dernière a réalisé les travaux de réseaux eaux usées et pluviales sous la maîtrise d’œuvre de la société And D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Foulayronnes, représentée par Me Florence Coulanges, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée mais émet toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la société Menard, représentée par Me Pierre-Alexis Villand, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée mais émet toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Elle demande en outre que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, B… D…, représentée par Me Jean-Jacques Rooryck, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge la communauté d’agglomération d’Agen de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre que la société Pangeo Conseil soit déboutée de sa mise en cause et que soit mis à sa charge la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les investigations de l’agglomération d’Agen ont révélé que les réseaux existants avaient été engorgés par du béton à l’occasion des travaux de fondations spéciales et/ou de gros-œuvre engagés par la SCI Belle Azure. Ce fait générateur du sinistre est donc sans lien avec son intervention.
La requête a été communiquée aux sociétés DB Construction, AXA France Iard, Gelade et Fils qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La Commune de Foulayronnes a décidé de créer un pôle de santé pluridisciplinaire sur sa commune, sous la forme d’un lotissement. La commune s’est entourée de professionnels en la personne de la société d’architecture And D… et de la société Pangeo Conseil afin de constituer le dossier de permis d’aménager. Par un arrêté valant permis d’aménager en date du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Foulayronnes a autorisé la création de ce lotissement. Par acte authentique en date du 4 juillet 2022, la commune de Foulayronnes a en outre vendu à la SCI Belle Azure le lot n°1 du lotissement, constitué d’un terrain à bâtir. La SCI Belle Azure a déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un bâtiment prévoyant quatre cellules commerciales, qui lui a été accordé par arrêté du 10 mars 2022. Cet arrêté prévoyait des prescriptions comportant la nécessité de respecter des réseaux existants et la présence d’une canalisation sous la parcelle, appartenant à l’agglomération d’Agen, impliquant l’absence de construction sur deux mètres de part et d’autre de celle-ci. La société Pangeo a établi les plans répertoriant les réseaux ainsi que les plans de bornage et a déterminé l’implantation du bâtiment. La société Gelade et Fils ayant été investie des travaux de VRD, a réalisé les travaux de réseaux eaux usées et pluviales sous la maîtrise d’œuvre de la société And D…. A la suite à d’inondations au mois de mai 2023, l’agglomération d’Agen a fait réaliser, le 12 mai 2023, une inspection du réseau d’assainissement à proximité des travaux effectués, duquel il ressort que le réseau est partiellement obstrué. Elle a ensuite procédé à des travaux de dévoiement du réseau d’assainissement pour un montant de 85 690,20. L’agglomération d’Agen demande la nomination d’un expert pour établir judiciairement l’origine des inondations et déterminer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Acte :
3. La société Acte demande sa mise hors de cause. Elle soutient qu’en tant que maître d’œuvre, elle a respecté les plans des réseaux existants fournis par le lotisseur. De plus elle affirme qu’aucun constat, sondage ou preuve n’atteste du bouchage de la canalisation en raison des travaux de construction du bâtiment. Cependant, ces allégations sont contredites, notamment par B… Architecte. De plus, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant la canalisation litigieuse, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d’expertise de la société Acte apparaissant utile, il y a lieu de rejeter la mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de B… D… :
4. Il résulte de l’instruction que la société And D… a assuré la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du pôle santé. Elle est donc en mesure de fournir les éléments de nature à éclairer l’expert. Au demeurant, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant la canalisation litigieuse, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d’expertise de B… D… apparaissant utile, il y a lieu de rejeter la mise hors de cause.
Sur les frais de l’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par B… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre sur place, 123 route Royale, sur la parcelle cadastrée section AP numéro 11, sur le territoire de la commune de Foulayronnes (47510), sur le lot 1 situé à l’angle de l’avenue du Caoulet et de la route Royale.
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier tout document relatif au chantier de la SCI Belle Azure, et entendre tout sachant ;
3°) de retracer l’historique des faits ;
4°) d’apprécier la consistance, l’étendue des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la SCI Belle Azure et d’apprécier le respect des prescriptions figurant au permis de construire notamment l’interdiction de construire ou de planter dans un périmètre de deux mètres de part et d’autre de la canalisation sur la parcelle AP0011 ;
5°) d’examiner les désordres invoqués par l’agglomération d’Agen sur l’ouvrage du collecteur pluvial ;
6°) de dire en particulier si les travaux de la SCI Belle Azure présentent un lien causal avec les endommagements du collecteur et les inondations consécutives survenues au sein du quartier ;
7°) de décrire en particulier le tracé et l’emplacement exact du ou des réseaux litigieux au regard des informations les concernant portées à la connaissance des intervenants à l’opération de lotissement et de construction et donner son avis si en cas de différence(s), il existe un lien de causalité avec la situation litigieuse alléguée par l’agglomération d’Agen.
8°) de se prononcer sur les conséquences de ces désordres et préjudices en résultant pour les parties ;
9°) de décrire les travaux de reprise définitifs nécessaires, leur durée et en chiffrer le coût ;
10°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’agglomération d’Agen, les sociétés Belle Azure, Acte, DB Construction, Menard, la commune de Foulayronnes, les sociétés Pangeo, Axa France Iard, Gelade et Fils et B… D….
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agglomération d’Agen, aux sociétés Belle Azure, Acte, DB Construction, Menard, à la commune de Foulayronnes, aux sociétés Pangeo, Axa France Iard, Gelade et Fils, à B… D… et à M. C… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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