Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 13 août 2025, M. D A, représenté par Me Juliac-Degrelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de praticien attaché en contrat à durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée, qui ne maintient que son traitement de base, à l’exclusion des autres rémunérations, réduit de moitié son revenu mensuel total et préjudicie ainsi gravement à sa situation financière ; elle porte atteinte à sa réputation professionnelle ; la suspension qu’elle prononce ne comporte aucune limité de durée alors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de son insuffisance de motivation ; elle ne peut être fondée sur les pouvoir reconnus au directeur d’un centre hospitalier en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique en l’absence d’une situation d’urgence, de mise en péril de la continuité du service ou de la sécurité des patients et de circonstances exceptionnelles ; la substitution de base légale sollicitée par les HUS méconnaitrait l’article R. 6152-627 du code de la santé publique dès lors que l’avis du président de la commission médicale d’établissement n’est pas suffisamment circonstancié, que la durée de la mesure n’est pas précisée et que le requérant n’a pas eu connaissance de l’engagement d’une procédure disciplinaire ; les HUS n’établissent ni l’existence d’une faute de nature à mettre en péril la continuité du service ou la sécurité des patients, ni la vraisemblance des fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, les HUS, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HUS font valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2506126 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 août 2025 en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Juliac-Degrelle, avocate de M. A, présent à l’audience ;
— et Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A est praticien attaché, en contrat à durée indéterminée, au sein du service d’aide médicale urgente (SAMU) des HUS. Par une décision du 18 juin 2025, le directeur général des HUS l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, en raison de son comportement à l’égard de ses collègues. Par lettre recommandée du 20 juin 2025, notifiée le 24 juin 2025, M. A a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire pour des faits de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 du directeur général des HUS.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4.En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre les HUS qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
6.D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande les HUS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des HUS tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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