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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025 renvoyant la demande d’aide juridictionnelle de M. A au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Il ressort des termes de la requête de M. A et des pièces produites au soutien de celle-ci que le lieu de sa résidence se trouve, à Sucy-en-Brie (Val de Marne), dans le ressort du tribunal administratif de Melun. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Melun et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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