Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2025, M. A… E…, représenté d’abord par Me Esnault-Benmoussa puis par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est illégale car elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale car elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
- la décision n° 24027219 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. E… tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
- l’ordonnance n° 25023117 du 28 août 2025 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 1er avril 2025 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant angolais né le 29 décembre 1981 à Maquela Do Zombo (Angola), est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2023. Il a déposé une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par décision du 25 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par les décisions susvisées des 13 septembre 2024 et 28 août 2025 rendues par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté en date du 16 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En l’espèce, M. E… est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2023, alors qu’il était âgé de 42 ans, pour rejoindre son épouse, déjà présente en France, Mme C… F… A…, ressortissante angolaise née le 4 mai 1987 à Luanda, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, B…, née le 12 mai 2016 à Namibe, et Honrrada, née le 29 juillet 2020 à Tours, leur 3e fille D… étant née par la suite le 17 octobre 2023 à Tours. Le requérant ne fait toutefois état d’aucun lien privé comme familial en France, ni n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux, si ce n’est la scolarisation deux de ses enfants en maternelle et en CE2 en 2024-2025 à Tours, alors que rien ne s’oppose par ailleurs à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale où il ne conteste pas que résident d’autres membres de sa famille, en particulier sa mère, ses deux frères et une sœur. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir au soutien de ce moyen qui doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants pour avoir dénoncé des irrégularités administratives et des malversations concernant le gouvernement de la province de Namibie et l’administrateur municipal de Moçâmedes. Les seules invocations de perte matérielle concernant son véhicule, sa violente agression et la mort de son frère ne sont pas détaillées et étayées par aucune pièce permettant d’apprécier la vraisemblance de ces faits. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée au motif notamment que les informations exposées étaient lapidaires avec un discours insuffisamment précis et dénué de toute dimension vécue sur les menaces reçues. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées doit, en l’absence de tout élément précis et pertinent fourni à son soutien, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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