Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2312571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 août 2023 et 21 septembre 2023, M. F… D…, représenté par Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2023 et confirmant l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 9 mars 2023 est insuffisamment motivée, faute de réponse apportée par le ministre à sa demande de communication de motifs de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 5 décembre 1999, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 janvier 2023. Par un recours daté du 6 mars 2023, reçu par l’administration le 9 mars suivant, M. D… a contesté cette décision. Le silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 9 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 4 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D…. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2023 et de la décision du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 4 septembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 9 juillet 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé par M. D… contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D… et rejeté son recours formé contre cette décision préfectorale. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 4 septembre 2023. Par suite, les moyens tirés des vices propres entachant la décision implicite du ministre de l’intérieur du 9 juillet 2023, notamment celui tiré de son insuffisance de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
6. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
8. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 4 septembre 2023, que l’intéressé poursuivait actuellement une première année de Master en marketing vente et qu’il ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
9. En premier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
10. En deuxième lieu, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision du 4 septembre 2023, notamment de son obtention du diplôme de Master de droit, économie, gestion, mention « Marketing, vente », parcours type « Direction commerciale et internationale business » à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, ni de son contrat de travail à durée indéterminée conclu, le 2 septembre 2024, avec la société TK Elevator France pour occuper un emploi de « Business Developer Service » sous statut de cadre à l’agence Côte d’Azur, établissement de Villeneuve-Loubet, pour une rémunération brute mensuelle hors primes de 2 960 euros.
11. En troisième lieu, pour contester la décision du ministre de l’intérieur en litige, M. D… soutient qu’il justifie d’une scolarité exemplaire depuis son entrée en France en 2014, qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel mention « électrotechnique énergie équipements communicants » et une licence de langues étrangères appliquées parcours « économie gestion anglais arabe » à l’université Noce Côte d’Azur, qu’il a également démontré un engagement exemplaire durant la période de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, qu’il a eu plusieurs contrats de travail conclus avec les sociétés Sushi Shop et SNCF Voyageurs entre juillet 2020 et septembre 2023, qu’il est régulièrement inscrit en classe de master mention « marketing vente » à l’université Clermont Auvergne au titre de l’année 2022/2023, que ce diplôme a vocation à former des cadres de haut niveau dans l’ensemble des métiers du marketing, des forces de vente et du commerce international, que le taux d’insertion professionnelle des diplômés de cette formation est très élevé, que du 1er mars 2023 au 31 août 2023, il a été intégré, en qualité de stagiaire, dans les effectifs de la société à responsabilité limitée Quenvi, qui est implantée dans le premier technopole d’innovation de l’Union européenne, qu’à l’issue de son stage, la société Quenvi lui a proposé la conclusion d’un contrat d’alternance pour une durée de 12 mois à compter du 15 septembre 2023, qu’il s’est également vu proposer la conclusion d’un contrat d’alternance par la société Schindler, qu’il a de fortes chances, à l’issue de son alternance, d’obtenir un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial, et qu’il présente ainsi un fort potentiel d’employabilité au regard de sa formation universitaire et des perspectives professionnelles qui s’offrent à lui.
12. Toutefois, alors même que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la réussite scolaire et universitaire de M. D… et sa volonté d’investissement professionnel, et nonobstant les emplois à temps partiel que l’intéressé a pu occuper pour financer ses études, il ressort des pièces du dossier qu’au 4 septembre 2023, date à laquelle s’apprécie, comme cela a été dit au point 10 du présent jugement, la légalité de la décision attaquée, M. D… était inscrit en deuxième année de Master à l’université Clermont Auvergne, qu’il avait conclu le 30 août 2023 un contrat d’apprentissage pour une durée d’un an avec la société Schindler pour une rémunération égale à 80 % du SMIC et qu’il a bénéficié, au titre de l’année universitaire 2022/2023, d’une bourse sur critères sociaux, complétée par une « aide mobilité Master » et une « aide financière exceptionnelle » d’un montant global annuel de 5 942 euros versées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que M. D… ne pouvait être regardé comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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