Annulation 26 décembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2023, n° 2003835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 29 mai 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête la société Institut français de formation en énergétique (IFFEN) Certification. Par cette requête enregistrée sous le n° 2003835, la société Institut français de formation en énergétique (IFFEN) Certification, représentée par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité du fait du non-respect des articles L. 6353-1, L. 6353-4, L. 6353-5, L. 6353-6 et R. 6353-1 du code du travail, l’a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 193 901,17 euros au titre de l’inexécution des actions de formation au cours de l’année 2015, l’a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait à verser au Trésor Public la somme de 193 901,17 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle, et l’a condamnée solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait à verser au Trésor Public la somme de 384 704,95 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’a pas été démontré au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de procéder au réexamen de sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 6362-10 du Code du travail ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations postérieurement aux opérations de contrôle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
La sanction de versement au Trésor public des montants reçus pour des formations non réalisées :
— n’est pas justifiée pour les dossiers de formations dont le préfet a constaté l’absence de facturation ;
— n’est pas justifiée pour les dossiers de formations dont le préfet a considéré que l’insuffisance des éléments produits ;
— n’est pas justifiée dès lors qu’elle démontre, notamment par les pièces communiquées, que les actions de formation en litige ont été effectivement réalisées et que les irrégularités relevées par le préfet, ne sont pas établies ;
— n’est pas justifiée dès lors que le préfet a procédé à une appréciation par faisceau d’indices et s’est fondé sur des irrégularités affectant une partie des dossiers de formations pour les rejeter dans leur ensemble ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6361-3 du code du travail dès lors que le préfet a apprécié les qualités pédagogiques des formations contrôlées ;
— ne pouvait se fonder sur le manque de viabilité économique des formations contrôlées et la circonstance qu’elles ont été dispensées à titre gratuit ;
La sanction de versement au Trésor public d’une somme pour l’établissement et l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment le paiement de prestations de formation :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail dès lors que le préfet n’a pas constaté d’intention frauduleuse ;
— n’est pas justifiée dès lors que les irrégularités constatées n’étaient pas établies et ne démontrent pas l’existence d’une intention frauduleuse ;
La sanction de versement au Trésor public d’une somme équivalente au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet :
— ne pouvait légalement se fonder sur le manque de clarté des factures produites lors du contrôle ;
— ne pouvait tenir compte des montants de fonds publics perçus en 2015 et 2016 relevés par le préfet de la région d’Ile-de-France ;
— ne pouvait se fonder, pour apprécier le rattachement des dépenses à l’activité de formation professionnelle, sur leur opportunité économique ;
— n’est pas justifiée dès lors que le préfet a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 60651, 6135, 6136, 6157, 6163, 6223, 62262, 6227, 6241, 6262, 6271, 6278, 6312, 6313, 6333, 6335, 6354, 6411, 6412, 6414, 6451, 6453, 6454, 6481, 658, 6581 et 661 sans procéder au contrôle de leur réalité et de leur rattachement à son activité de formation professionnelle ;
— n’est pas justifiée dès lors que la réalité des dépenses présentées au titre des années 2015 et 2016 et leur rattachement à son activité de formation professionnelle sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 décembre 2019 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision ayant fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2007503 le 18 septembre 2020 et le 2 février 2022, la société IFFEN Certification, représentée par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité du fait du non-respect des articles L. 6353-1, L. 6353-4, L. 6353-5, L. 6353-6 et R. 6353-1 du code du travail, l’a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 191 281,17 euros au titre de l’inexécution des actions de formation sur l’année 2015, l’a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait à verser au Trésor Public la somme de 191 281,17 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle, et l’a condamnée solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait à verser au Trésor Public la somme de 384 704,95 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’a pas été démontré au titre de l’année 2015 et de l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de procéder au réexamen de sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 6362-10 du Code du travail ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations postérieurement aux opérations de contrôle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des constats effectués lors du contrôle ;
La sanction de versement au Trésor public des montants reçus pour des formations non réalisées :
— n’est pas justifiée pour les dossiers de formations dont le préfet a constaté l’absence de facturation ;
— n’est pas justifiée pour les dossiers de formations dont le préfet a considéré que l’insuffisance des éléments produits ;
— n’est pas justifiée dès lors qu’elle démontre, notamment par les pièces communiquées, que les actions de formation en litige ont été effectivement réalisées et que les irrégularités relevées par le préfet de la région d’Ile-de-France, ne sont pas établies ;
— n’est pas justifiée dès lors que le préfet de la région d’Ile-de-France a procédé à une appréciation par faisceau d’indices et s’est fondé sur des irrégularités affectant une partie des dossiers de formations pour les rejeter dans leur ensemble ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6361-3 du code du travail dès lors que le préfet a apprécié les qualités pédagogiques des formations contrôlées ;
— ne pouvait se fonder sur le manque de viabilité économique des formations contrôlées et la circonstance qu’elles ont été dispensées à titre gratuit ;
La sanction de versement au Trésor public d’une somme pour l’établissement et l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment le paiement de prestations de formation :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail dès lors que le préfet n’a pas constaté d’intention frauduleuse ;
— n’est pas justifiée dès lors que les irrégularités constatées n’étaient pas établies et ne démontrent pas l’existence d’une intention frauduleuse ;
La sanction de versement au Trésor public d’une somme équivalente au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet :
— ne pouvait se fonder sur le manque de clarté des factures produites lors du contrôle ;
— ne pouvait tenir compte des montants de fonds publics perçus en 2015 et 2016 relevés par le préfet ;
— ne pouvait se fonder, pour apprécier le rattachement des dépenses à l’activité de formation professionnelle, sur leur opportunité économique ;
— n’est pas justifiée dès lors que le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 60651, 6135, 6136, 6157, 6163, 6223, 62262, 6227, 6241, 6262, 6271, 6278, 6312, 6313, 6333, 6335, 6354, 6411, 6412, 6414, 6451, 6453, 6454, 6481, 658, 6581 et 661 sans procéder au contrôle de leur réalité et de leur rattachement à son activité de formation professionnelle ;
— n’est pas justifiée dès lors que la réalité des dépenses présentées au titre des années 2015 et 2016 et leur rattachement à son activité de formation professionnelle sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2007503 du 5 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société IFFEN Certification tirée de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller,
— les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique,
— les observations de Me Seno, avocat de la société IFFEN Certification.
Considérant ce qui suit :
1. La société IFFEN Certification, qui a pour objet la formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, au titre des exercices comptables clos en 2015 et 2016, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, du 15 septembre 2016 au 2 octobre 2017. L’administration a notifié le 20 décembre 2018 à la société son rapport de contrôle et l’a invitée à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à présenter une demande d’audition. Par une lettre du 19 février 2019, la Société IFFEN Certification a présenté des observations écrites contestant les conclusions du rapport de contrôle et a sollicité la tenue d’une audition qui a eu lieu le 19 mars 2019. Par une décision du 12 décembre 2019, le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation IFFEN Certification, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 193 901,17 euros au titre des actions de formation inexécutées sur l’année 2015, lui a fait obligation de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants, la somme de 193 901,17 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formations et d’obtenir indûment des paiement et, enfin, lui a fait obligation, solidairement avec ses dirigeants, de verser au Trésor public la somme de 384 704,95 euros pour les années 2015 et 2016 pour avoir engagé des dépenses dont la réalité et le lien avec l’activité de formation professionnelle continue ne sont pas établis. Saisi le 20 février 2020 par la société IFFEN Certification du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région d’Ile-de-France a, par une décision du 16 juillet 2020, réduit les montants dus par la société IFFEN Certification au titre, d’une part, des actions de formation inexécutées et, d’autre part, de l’établissement et l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formation et d’en obtenir indûment le paiement à la somme de 191 281,17 euros chacun. Par des requêtes, qui présentent à juger des mêmes questions en sorte qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement, la société IFFEN Certification demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 décembre 2019 et du 16 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 6351-11 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision de refus ou d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision ». Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail, applicable aux décisions financières prises à l’issue du contrôle administratif et financier prévu à l’article L. 6361-1 du même code : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois », la période en cause étant, en vertu de l’article 1r de la même ordonnance, celle courant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
5. Il résulte de l’instruction que la société IFFEN Certification a présenté le 19 février 2020 un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions citées au point 2 à l’encontre de la décision du 12 décembre 2019 du préfet de la région d’Ile-de-France. Ce recours, reçu par l’administration le 20 février 2020, a été rejeté par une décision du 16 juillet 2020 qui n’a pas été précédée par la naissance d’une décision implicite de rejet compte tenu de la prolongation des délais en application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 citées au point précédent. Dans ces conditions, la requête n° 2003835, enregistrée préalablement à l’édiction de la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la société IFFEN Certification, et par laquelle cette même société demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2019, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 juillet 2020, qui s’y est substituée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France doit être écartée.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Tel est notamment le cas, en ce qui concerne la mise à la charge de la société, solidairement avec ses dirigeants, du versement au Trésor public d’une somme au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’ont pas été démontrés, des dépenses de déchetterie, de carburant, d’équipement, de denrées alimentaires et de fournitures administratives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ». Aux termes de l’article L. 6362-9 du même code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé () ». Aux termes de l’article L. 6362-10 du même code : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ». Aux termes de l’article R. 6362-1 du même code : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception. / Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l’ouverture d’une nouvelle période d’instruction. / Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre ». Aux termes de l’article R. 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ».
8. Il résulte de l’instruction que, à la suite du contrôle effectué du 15 septembre 2016 au 2 octobre 2017, le préfet de la région d’Ile-de-France a adressé à la Société IFFEN Certification le 20 décembre 2018 son rapport de contrôle et l’a invitée à présenter, dans un délai de trente jours, des observations écrites ou à solliciter un entretien afin de présenter des observations orales. La société requérante a présenté des observations écrites transmises le 19 février 2019 et a sollicité la tenue d’un entretien, qui s’est déroulé le 19 mars 2019. Contrairement à ce que soutient la société IFFEN Certification, le rapport de contrôle comportait des mentions relatives aux anomalies détectées lors des opérations de contrôle, tant sur les formations inexécutées que sur les dépenses non justifiées, et en particulier sur les dépenses de jardinage et de réception, inscrites aux comptes de dépenses 6052 et 6257 au titre de l’année 2015. Dans ces conditions, la société IFFEN Certification a été mise à même de solliciter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, la communication de son dossier et de présenter des observations, tant orales qu’écrites. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la décision a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, de la méconnaissance du principe du contradictoire et, d’autre part, de l’absence d’invitation par le préfet de la région d’Ile-de-France à présenter des observations postérieurement aux opérations de contrôle.
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées par le préfet de la région d’Ile-de-France :
En ce qui concerne la mise à la charge de la société requérante du versement au Trésor public des montants reçus pour des formations non réalisées :
9. Aux termes de l’article L. 6362-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. / A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la collectivité qui les a financées ». L’article L. 6362-6 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. /A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
10. Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France relève, dans la décision attaquée, des irrégularités, qui affectent, pour chaque formation, son organisation générale ou des dossiers de formation précisément identifiés. Ainsi, en se fondant sur un faisceau d’indices pour retenir que la réalité des formations dispensées n’était pas établie et mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, le versement au Trésor public la somme de 191 281,17 euros, le préfet de la région d’Ile-de-France n’a pas commis d’erreur de droit.
12. En deuxième lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a relevé que vingt dossiers de formation ne comportaient pas de facturation en sorte que leur réalité ne pouvait être établie. D’une part, la société requérante justifie cette absence pour six dossiers de formation, par la circonstance que les stagiaires étaient salariés ou stagiaires de l’organisme IFFEN Association appartenant au même groupe. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance de l’obligation de facturation. D’autre part, la circonstance que des conventions de formation aient été conclues à titre gratuit ne dispensait pas la société d’éditer des factures. Par ailleurs, si la société requérante produit une facture d’un montant total de 1 090 euros pour une prestation « attestation d’aptitude CAT 1 », il résulte de l’instruction que ce document a été établi par un organisme tiers. Enfin, ladite société ne saurait utilement contester l’appréciation portée par le préfet sur le dossier de formation de M. B dès lors qu’il a, à l’occasion de l’instruction du recours administratif préalable obligatoire de la société IFFEN Certification, tenu compte de la facture produite pour ce dossier de formation et l’a exclu des dossiers dont la réalité ne pouvait être établie en raison du constat de l’absence de facturation lors des opérations de contrôle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail en retenant que la réalité de ces vingt dossiers de formation n’ayant pas été facturés et inscrits au compte 706 ne pouvait être établie.
13. En troisième lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a identifié quatorze dossiers de formation pour lesquels les éléments communiqués par la société IFFEN Certification étaient insuffisants en sorte que leur réalité ne pouvait être établie, pour un montant total de 48 768,67 euros. La société requérante fait valoir que les factures relatives aux prestations « contrôle outillage » et « assistance à l’obtention de l’attestation de capacité » ne concernent pas des formations et ont été prises en compte à tort par le préfet à l’occasion du contrôle de son activité de formation professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante se contente de produire, à l’appui de cette argumentation, des factures relatives à la réalisation de ces prestations qui ne sont pas de nature, en dépit des dispositions de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs visés à l’article R. 543-99 du code de l’environnement que cite la société dans sa requête, à démontrer l’absence de rattachement de ces prestations à une activité de formation professionnelle. En outre, la société IFFEN Certification ne peut utilement faire valoir que les prestations ayant donné lieu aux factures FA022, FA030 et FA127 et aux avoirs AV004 et AV005 ont été justifiées dès lors que la décision du 16 juillet 2020 a écarté ces prestations du calcul des sommes à rembourser au regard des justifications produites. Enfin, la société requérante se contente, pour le reste des dossiers de formations, de produire des courriels et des factures qui ne sont pas, en l’absence de production de convention de prestation, de devis validé ou d’attestation de suivi de formation, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette autorité ne pouvait retenir que ces 14 dossiers de formations étaient réputés inexécutés et devant faire l’objet d’un remboursement en application des dispositions citées au point 9.
14. En quatrième lieu, la société ne peut utilement faire valoir que le préfet de la région d’Ile-de-France ne pouvait pas apprécier la réalité des formations « prévention des risques de la légionnelle », « réglementation thermique 2012 », « amélioration des performances énergétiques des bâtiments (APEB) », « climatisation », « dépannage climatisation », « photovoltaïque », « pompe à chaleur », « bases froid et bases électricité », « pertes de charges » et « Qualipac » en se fondant sur la circonstance que ces formations étaient dispensées à un faible nombre de stagiaires, ce qui soulevait des interrogations quant à la viabilité de son modèle économique, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se soit fondé sur ce motif pour prendre sa décision.
S’agissant de la formation « amiante sous-section 4 » :
15. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6361-3 du code du travail : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme ».
16. Il résulte de l’instruction que la formation « amiante sous-section 4 » comporte deux modules, destinés aux opérateurs et aux encadrants et impliquent un volume horaire respectif de 14 heures et de 35 heures. Le préfet de la région d’Ile-de-France s’est fondé, pour retenir une absence de programme de formation, sur la circonstance que ces modules de formations ont été imbriqués de manière incohérente au regard des attendus et des volumes horaires respectifs, ainsi que sur le non-respect, pour au moins deux stagiaires, de la durée de formation prévue. Ce faisant, le préfet, qui s’est fondé sur un faisceau d’indices, n’a pas porté une appréciation sur les qualités pédagogiques de la formation. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6361-3 du code du travail.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6353-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. / Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais ».
18. La décision attaquée retient un manquement relatif à la formation « amiante sous-section 4 » en raison de l’absence de contractualisation et d’information des stagiaires, de programme de formation, de feuilles d’émargement fiables, d’évaluation en cours de formation et de remise d’attestations de fin de formation. La société requérante soutient que les pièces produites, à savoir les devis validés par les clients, les courriels de transmission du programme de la formation et les attestations de fin de formation permettent de démontrer que cette formation a été exécutée. En outre, elle fait valoir que la formation a été dispensée à six collaborateurs d’IFFEN Association, entité appartenant au même groupe en sorte qu’elle n’a pas procédé à leur contractualisation et que les incohérences sur les feuilles d’émargement étaient dues à une durée effective de formation de douze heures, contrairement à la durée de quatorze heures indiquée sur le programme. Toutefois, la société IFFEN Certification n’apporte aucun élément de nature à justifier, d’une part, qu’elle pouvait se dispenser de contractualiser le suivi de ses formations par les collaborateurs d’IFFEN Association, d’autre part, les incohérences relevées sur les feuilles d’émargement tenant à l’inscription à plusieurs reprises d’un formateur sur le même créneau horaire et, enfin, le mélange des modules de formation destinés aux opérateurs et aux encadrants, en dépit des différences notables de volume horaire de ces modules. Il résulte également de l’instruction que les sept devis transmis ne sont pas complétés de conventions de formation ni de factures et que les courriels n’ont pas été adressés aux stagiaires, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 6353-8 du code du travail et, enfin, que la société produit seulement quatre attestations de fin de formation.
S’agissant de la formation « attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes » :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France s’est fondé, pour retenir une absence de programme de formation, sur des incohérences tenant au volume horaire des différents modules de la formation, sur l’absence de modulation des programmes de ces modules, de niveaux différents, et, enfin, sur les imprécisions des documents produits relatives à la mutualisation des modules, notamment des catégories 1 et 5. Ce faisant, le préfet de la région d’Ile-de-France, qui s’est fondé sur un faisceau d’indices, n’a pas porté une appréciation sur les qualités pédagogiques de la formation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6361-3 du code du travail.
20. En second lieu, la société requérante soutient, d’une part, que la circonstance que la formation soit dispensée dans trois formats possibles (14 heures, 18 heures et 32 heures) en fonction des prérequis des stagiaires, que les différentes catégories de la formation peuvent être mutualisées, que les trois stagiaires pour lesquels aucun document de contractualisation n’a été établi sont en réalité des collaborateurs d’IFFEN Association et, d’autre part, que les pièces produites, à savoir des courriels de transmission du programme de formation, des conventions de formation à titre gratuit, deux feuilles d’émargement, une facture et un devis permettent de démontrer que cette formation a été exécutée. Toutefois, la société n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle pouvait se dispenser de contractualiser le suivi de ses formations par les collaborateurs d’IFFEN Association. En outre, il résulte de l’instruction que la société ne justifie pas de la conclusion d’une convention de formation dans 83 des 92 dossiers contrôlés, qu’elle ne justifie pas avoir transmis le programme de formation aux stagiaires et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les formateurs pouvaient mutualiser les heures de formation relevant de formats et de catégories différents dans le respect des programmes de formation. Enfin, elle n’apporte aucun élément relatif aux manquements relevés quant à l’absence d’évaluation partielle ou de remise d’attestation de fin de formation.
S’agissant de la formation « habilitation électrique » :
21. Aux termes de l’article L. 6353-3 du code du travail : « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
22. La société requérante soutient, d’une part, qu’elle a dispensé la formation à titre gratuit pour un stagiaire, qu’elle intervenait dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Qualiconsult, que la formation comporte des niveaux et des catégories multiples pouvant faire l’objet d’une mutualisation, que les incohérences constatées sur les feuilles d’émargement sont justifiées par la variabilité de niveau des stagiaires et, d’autre part, que les pièces produites, à savoir les devis, factures et conventions de formation, les courriels échangés avec les entreprises clientes, les feuilles d’émargement et d’évaluation permettent de démontrer que cette formation a été exécutée. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a relevé des incohérences et inexactitudes sur les documents de contractualisation, notamment l’absence d’indication du module de formation, qui emporte des conséquences sur le volume horaire de formation dispensé, et pour lesquelles la société requérante se contente d’indiquer qu’il s’agit d’erreurs matérielles. En outre, la circonstance que la formation soit dispensée à titre gratuit ne dispensait pas de l’obligation de conclure un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 6353-3 du code du travail citées au point précédent. La société IFFEN Certification ne justifie pas avoir transmis le programme de formation aux stagiaires et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les formateurs pouvaient mutualiser les heures de formation relevant de formats et de catégories différentes dans le respect des programmes de formation. Enfin, la société requérante n’apporte aucun élément relatif aux manquements relevés quant à l’absence d’évaluation partielle ni de document relatif à la sous-traitance de la formation pour la société Qualiconsult de nature à justifier qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la remise des attestations de fin de formation.
S’agissant de la formation « RGE Feebat » :
23. La société requérante soutient que les pièces produites, y compris postérieurement au contrôle, à savoir la certification délivrée par l’organisme de certification Certibat, les documents de contractualisation, les feuilles d’émargement, les attestations de réussite, ainsi que la circonstance que les sessions de formation pouvaient être mutualisées permettent de démontrer que la formation « RGE Feebat » a été exécutée. Toutefois, la délivrance d’une certification par un organisme privé attestant du respect des exigences fixées par son cahier des charges et qui, au demeurant, ne mentionne pas la formation « RGE FEEBAT », n’est pas de nature à démontrer de la réalité de celle-ci. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait justifié de la transmission du programme de formation puis de la remise des attestations de réussite aux stagiaires, la mention d’une remise sur les feuilles d’émargement étant insuffisante à ce titre. De plus, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu’elle l’allègue, que les sessions de formation pouvaient être mutualisées dans le respect des programmes de formation. Enfin, elle n’apporte aucun élément relatif aux manquements relevés sur les conventions de formation, les feuilles d’émargement et les attestations de réussite.
S’agissant de la formation « prévention des risques de la légionelle » :
24. La société requérante soutient que la convention de sous-traitance de la formation « amélioration de la performance énergétique des bâtiments » conclue le 29 juin 2015 avec la société Qualiconsult permet de démontrer que la formation a été exécutée. Toutefois, cette convention, qui ne fait pas référence à la formation « prévention des risques de la légionelle », et qui prévoit au demeurant qu’il appartenait à la société requérante de dispenser la formation « dans le respect des règles du code du travail relatives à l’activité de formation », n’est pas de nature à justifier les irrégularités constatées par le préfet de la région d’Ile-de-France dans les conventions de formation et les feuilles d’émargement ainsi que l’absence de transmission du programme de formation aux stagiaires, d’évaluation des stagiaires et de remise d’une attestation de fin de formation.
S’agissant de la formation « réglementation thermique 2012 » :
25. La société requérante soutient que les pièces produites, à savoir un courriel du 6 juillet 2015 par lequel la société Qualiconsult lui transmet une convocation, une feuille de présence et une fiche d’évaluation vierges relatives à la formation « réglementation thermique 2012 » et fait valoir que sa participation à la formation en qualité de sous-traitante de la société Qualiconsult la dispensait de procéder aux formalités de contractualisation, d’information et de suivi des formations. Toutefois, cette convention, que la société produit, qui prévoit qu’il lui appartenait de dispenser la formation « dans le respect des règles du code du travail relatives à l’activité de formation », ne permet pas de démontrer qu’il ne lui incombait pas, dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, de procéder aux formalités prévues par les dispositions du code du travail pour la formation « réglementation thermique 2012 », notamment la contractualisation, l’information des stagiaires et le suivi de la formation. En outre, les documents produits, non complétés, ne sont pas de nature à justifier l’incohérence relevée par le préfet de la région d’Ile-de-France s’agissant du volume horaire de la formation, évalué à sept heures sur le programme transmis lors du contrôle alors que le site internet présente un programme de formation identique pour lequel le volume horaire est évalué à quatorze heures.
S’agissant de la formation « amélioration des performances énergétiques des bâtiments » :
26. La société requérante fait valoir que sa participation à la formation en qualité de sous-traitante de la société Qualiconsult la dispensait de procéder aux formalités de contractualisation, d’information et de suivi des formations. Toutefois, cette convention, que la société produit, qui prévoit qu’il lui appartenait de dispenser la formation « dans le respect des règles du code du travail relatives à l’activité de formation », ne permet pas de démontrer qu’il ne lui incombait pas dans le cadre de ce contrat de sous-traitance de procéder aux formalités prévues par les dispositions du code du travail pour la formation « amélioration des performances énergétiques des bâtiments », notamment la contractualisation, l’information des stagiaires et le suivi de la formation. En outre, la production d’un programme de formation ne permet pas à elle seule de démontrer que la réalité de la formation est établie.
S’agissant de la formation « climatisation » :
27. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a retenu que la formation « climatisation », pour laquelle la société IFFEN Certification a présenté un dossier de formation pour la période du 6 au 24 juillet 2015, était réputée ne pas avoir été exécutée en raison d’incohérences entre les programmes de formation produits par la société, de l’absence d’évaluation pratique, d’une évaluation théorique identique à la formation « dépannage climatisation » en dépit de différences de programmes et d’incohérence quant à l’identité du formateur. La société requérante soutient que les pièces produites, à savoir un devis, le programme de la formation, une feuille d’émargement complétée pour la période du 20 au 24 juillet 2015 ainsi qu’une fiche d’évaluation relative à la formation de M. A, démontrent que la formation a été exécutée. La société IFFEN Certification, qui ne justifie pas avoir transmis au seul stagiaire ayant suivi la formation le programme de celle-ci ainsi qu’une attestation de fin de formation, affirme que ces documents lui ont été remis en mains propres sans produire d’élément au soutien de cette allégation. En outre, elle ne produit aucun document de contractualisation. Par ailleurs, la production de la feuille d’émargement pour la période du 20 au 24 juillet 2015 ne remet pas en cause l’incohérence relevée par le préfet de la région d’Ile-de-France sur le planning du formateur pour la période du 13 au 17 juillet 2015.
S’agissant de la formation « dépannage climatisation » :
28. La société requérante soutient que l’écart relevé par le préfet de la région d’Ile-de-France dans la décision attaquée entre le tarif indiqué sur la facture et le tarif indiqué sur la convention de formation est justifié par une remise commerciale de 40 % accordée et produit des courriels relatifs à la conclusion de la convention de formation et à la remise commerciale qu’un devis d’un montant de 2 160 euros. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de l’écart tarifaire relevé par le préfet, qui s’élève à 50 % du tarif indiqué sur le devis. En outre, la société n’apporte aucun élément explicatif des irrégularités qui ont été relevées s’agissant de l’absence d’évaluation pratique ainsi que de différences entre les questionnaires d’évaluations des formations « climatisation » et « dépannage climatisation », en dépit des différences de programme et, par ailleurs, l’absence de preuve de la transmission au stagiaire du programme de formation ainsi que d’une attestation de fin de formation.
S’agissant de la formation « photovoltaïque » :
29. La société IFFEN Certification soutient que la formation présentait une durée de 35 heures en sorte que le programme produit lors du contrôle comportait une erreur en indiquant un volume horaire de 14 heures de formation, que les incohérences relevées par le préfet de la région d’Ile-de-France sur le planning du formateur s’expliquent par la mutualisation des formations, que l’évaluation pratique n’a pas fait l’objet d’une rédaction écrite et que les deux stagiaires ont suivi différemment la formation en raison de contraintes personnelles. Toutefois, ladite société, qui produit le devis adressé à son stagiaire, le programme de formation et une attestation de fin de formation au nom de ce dernier, n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations relatives à la mutualisation des formations, l’évaluation pratique et le suivi différencié de la formation par les deux stagiaires.
S’agissant de la formation « pompe à chaleur » :
30. La société requérante fait valoir que le formateur de la formation « pompe à chaleur » disposait des titres et diplômes requis pour dispenser cette formation et produit à ce titre son CV ainsi qu’une copie d’un diplôme obtenu par celui-ci en 2014. Il résulte toutefois de l’instruction que ces documents ne font pas référence au domaine du solaire thermique et ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la région d’Ile-de-France a inexactement apprécié les faits de l’espèce en retenant qu’il ne justifiait pas de titre et qualité suffisants pour dispenser une formation d’une durée totale de 70 heures répartie en deux blocs de 35 heures de formation consacrés, d’une part, aux pompes à chaleurs et, d’autre part, au solaire thermique. En outre, la société, qui se contente de faire valoir que la formation a été dispensée conjointement à un stagiaire d’IFFEN Certification et à des stagiaires d’IFFEN Association, ne produit aucun élément de nature à justifier les incohérences relevées par le préfet de la région d’Ile-de-France sur les plannings de formation, et la participation des stagiaires tout au long de la formation.
S’agissant de la formation « bases froid et bases électricité » :
31. La société requérante soutient que les pièces produites, à savoir une fiche d’évaluation théorique de la formation « bases électricité » complétée ainsi qu’une convention de formation signée démontrent que la formation a été exécutée. Toutefois, le préfet de la région d’Ile-de-France a relevé des absences d’émargement du stagiaire et du formateur à plusieurs reprises au cours de la formation, et des incohérences de signature entre la feuille d’émargement et une convention de formation, pour lesquelles la société se contente de faire valoir qu’une nouvelle convention de formation a été signée.
S’agissant de la formation « perte de charges » :
32. Si la société IFFEN Certification soutient que l’accord de prise en charge qu’elle produit et la circonstance qu’elle a transmis le programme de formation à l’employeur du stagiaire et qu’elle ne dispose pas de traces écrites de l’évaluation pratique permettent de démontrer que la formation a été exécutée, elle n’apporte aucun élément relatif au manque de précision des feuilles d’émargement et à l’absence de remise de l’attestation de fin de formation.
S’agissant de la formation « Qualipac » :
33. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a tenu compte, lors de son appréciation de la réalité de la formation « Qualipac », de la circonstance qu’un stagiaire a suivi la formation à titre gratuit, en dépit de l’établissement d’un devis le même jour prévoyant un tarif de 1 800 euros. Ce faisant, le préfet n’a pas, contrairement à ce qu’invoque la société requérante, apprécié l’opportunité de dispenser des formations à titre gratuit.
34. En second lieu, la société requérante produit une copie des courriers adressés aux stagiaires portant résultat de l’évaluation de la formation ainsi que des attestations jointes à ces courriers, des extraits des fiches d’évaluation des stagiaires comportant des commentaires, notations et le nom des stagiaires. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la dispense des 35 heures de formation, conformément au programme de formation. En outre, si la requérante fait valoir que la participation à la formation de deux stagiaires, par ailleurs formateurs dans la société, était motivée par la partie réglementaire de la formation, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation.
35. Il résulte de ce qui a été dit aux point 15 à 34 que le préfet de la région d’Ile-de-France a pu légalement considérer que la réalité des formations qui sont évoquées dans ces points n’était pas établie.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société IFFEN Certification n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2020 en tant qu’elle a mis à sa charge le versement au Trésor Public de la somme de 191 281,17 euros au titre de l’inexécution d’actions de formation au cours de l’année 2015.
En ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société requérante et de ses dirigeants au titre de l’établissement et de l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment paiement de prestations de formation :
37. Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus ». Il résulte de ces dispositions que le montant de la sanction qu’elles établissent est fonction de l’importance des sommes qui ont été imputées sur l’obligation en matière de formation ou reçues du fait de l’établissement ou de l’usage frauduleux de documents à cette fin.
38. En premier lieu, d’une part, pour mettre à la charge de la société IFFEN Certification la somme de 142 512,50 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnel de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle, le préfet de la région d’Ile-de-France s’est fondé sur la récurrence des anomalies relevées dans les documents produits lors du contrôle et de ses phases ultérieures dans 169 dossiers de formation, notamment les incohérences tenant à la durée des programmes de formation et aux plannings des formations, les mentions erronées sur les feuilles d’émargement et les attestations de fin de formation, ainsi que l’insuffisance des évaluations des formations. Il résulte également de l’instruction que les incohérences entre la durée renseignée sur les feuilles d’émargement ou la convention de stage et celle figurant dans le programme de formation concernent environ 60 dossiers de formation, répartis sur plusieurs formations, et ne sont pas justifiées par la société qui se contente d’invoquer des absences de stagiaires, pourtant non mentionnées sur les feuilles d’émargement. En outre, la société se contente d’alléguer, sans le démontrer, que les incohérences dans les calendriers des formateurs, qui concernent un nombre significatif de formations, sont justifiées par la mutualisation des formations. La société n’apporte aucun élément de nature à justifier du recours à une évaluation identique pour des formations présentant des différences de programme. Dans ces conditions, en se fondant sur le nombre important d’incohérences affectant une part importante des dossiers de formation, leur variété, et l’absence de contestation sérieuse de la part de la société IFFEN Certification, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, ni apprécier inexactement les faits de l’espèce mettre à la charge de la société requérante, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public d’une somme au titre de l’établissement et de l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment paiement de prestations de formation.
39. D’autre part, s’agissant des formations pour lesquelles la société IFFEN Certification n’a pas produit de document, pour un montant de total de 48 768,67 euros, le constat de l’impossibilité pour la société intéressée de produire un dossier de formation comportant les justifications exigées par l’administration, pour lesquelles elle a pourtant nécessairement présenté, auprès des organismes qui les ont financées, une demande tendant au paiement des sommes correspondantes, permettait de considérer qu’elle a ainsi intentionnellement établi et fait usage de documents comportant des mentions inexactes pour obtenir indûment le paiement de prestations de formation. Dans ces conditions, le préfet de la région d’Ile-de-France a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, mettre à la charge de la société requérante la sanction prévue par ces dispositions pour ledit montant de 48 768,67 euros.
40. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la région d’Ile-de-France a, pour les motifs exposés aux points 38 et 39, considéré que la société IFFEN Certification avait établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le paiement de prestations de formation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette autorité a méconnu les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail en la condamnant, solidairement avec ses dirigeants, au versement au Trésor public en application de ces dispositions sans caractériser l’existence d’un élément intentionnel.
41. Il résulte de ce qui précède que la société IFFEN Certification n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2020 en tant qu’elle met à la charge, solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait, le versement au Trésor Public de la somme de 191 281,17 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle.
En ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société requérante et de ses dirigeants au titre des dépenses non rattachables aux activités de formation professionnelle :
42. Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6362-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 ".
43. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu, porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas de leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France pouvait se fonder sur le manque de clarté des factures produites lors du contrôle de ses dépenses, et tenant notamment à l’usage du sigle IFFEN pour dénommer indistinctement les organismes IFFEN EURL, IFFEN Certification et IFFEN Association, afin d’apprécier le rattachement des dépenses déclarées par IFFEN Certification avec son activité de formation professionnelle.
S’agissant de l’assiette de calcul des sommes rejetées :
44. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a fixé, d’une part, les plafonds des dépenses de la société IFFEN Certification susceptibles d’être rejetées à 177 490,17 euros au titre de l’année 2015 et à 335 255,35 euros au titre de l’année 2016 et, d’autre part, le taux correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de l’activité de formation professionnelle à 72,49 % au titre de l’année 2015 et à 90,57 % au titre de l’année 2016. Il résulte également de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification à hauteur de 255 857,89 euros pour l’année 2015, soit 185 471,38 euros après application du taux de 72,49 % précité, et de 228 789,64 euros pour l’année 2016, soit 207 214,78 euros après application du taux de 90,57 précité. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France a fait obligation à la société IFFEN Certification de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants, au titre des dépenses non rattachables à son activité de formation professionnelle, les somme de 177 490,17 euros pour l’année 2015 et de 207 214,78 euros pour l’année 2016, soit la somme totale de 384 704,95 euros.
45. Si la société requérante fait valoir que le préfet de la région d’Ile-de-France a inexactement évalué le montant des fonds publics perçus dans le cadre des actions de formation professionnelle sur les années 2015 et 2016 et renvoie aux montants indiqués dans les bilans pédagogiques et financiers, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
S’agissant des dépenses rejetées au titre de l’exercice clos en 2015 :
Quant au compte « achat de prestations de formation » :
46. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses d’achat de prestations de formation inscrites au compte 6044 pour un montant total de 14 520 euros au titre de l’année 2015. D’une part, il résulte de l’instruction que cette somme se compose d’une dépense de sous-traitance d’un montant total de 5 400 euros se rattachant à la formation « amiante sous-section 4 », que le préfet a pu légalement considérer comme non exécutée ainsi qu’il a été dit au point 18 en sorte que cette somme n’est pas rattachable à son activité de formation professionnelle. D’autre part, si la société produit un contrat de location de matériel et une facture relative à la dépense de location de matériel auprès de l’organisme IFFEN Eurl, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le rattachement de cette dépense à son activité de formation professionnelle.
Quant au compte « achats de matériels, équipements et travaux liés à la formation » :
47. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté comme non rattachables à l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification les dépenses d’achats de matériels, d’équipements et de travaux liés à la formation inscrite au compte de dépense 6052 pour un montant total de 69 582,08 euros au titre de l’année 2015.
48. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France s’est notamment fondé, pour rejeter ces dépenses, sur la circonstance que la quantité de matériel acquis par la société requérante était excessive au regard de son activité de formation professionnelle. Ce faisant, le préfet s’est borné à apprécier le rattachement des dépenses présentées par la société IFFEN Certification et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 6362-5 du code du travail.
49. En second lieu, si la société requérante fait valoir que ces dépenses sont justifiées par les coûts de réfection du local occupé par l’entreprise sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, par la construction d’une plateforme pédagogique et, enfin, que les dépenses de jardinage sont liées avec son activité de formation professionnelle, elle produit, au soutien de cette allégation, des factures et des photographies du local qui ne sont pas de nature à démontrer le rattachement de ces dépenses avec l’activité de formation professionnelle. A ce titre, la production de photographies, qui attestent de l’ampleur des travaux réalisés par la société requérante, et la circonstance que le bail de location prévoit la faculté pour celle-ci de procéder aux travaux d’entretien et de réparation ne permettent pas d’apprécier le montant des dépenses en cause et leur rattachement avec l’activité de formation professionnelle.
Quant au compte « dépenses de carburant » :
50. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de carburant, inscrites au compte 60616 pour un montant total de 2 945 euros au titre de l’année 2015 au motif que la société ne possédait pas de véhicule avant le 9 décembre 2015 et que les dépenses de carburant sont antérieures à cette date. En outre, le préfet de la région d’Ile-de-France relève que la société ne justifie pas du rattachement des dépenses présentées et localisées en province à son activité professionnelle. Si la société requérante fait valoir que ces dépenses ont été supportées par ses salariés, qui se sont déplacés avec leur propre véhicule jusqu’à l’acquisition auprès de la société IFFEN EURL de véhicules le 9 décembre 2015, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les dépenses de carburant inscrites au compte mentionné ci-dessus présentaient un lien avec son activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « fournitures d’entretien et de petit équipement » :
51. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux fournitures d’entretien et de petit équipement, inscrites aux comptes 6063 et 60631 pour un montant total de 5 274,97 euros au titre de l’année 2015. La société requérante fait valoir que les achats de téléphones aux mois de janvier, mars et septembre 2015 présentent un lien avec le recrutement d’un agent commercial et plus généralement avec l’activité de formation professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne produit au soutien de cette affirmation que des échanges de courriels relatifs à la commande d’un téléphone au mois de mars 2015, qui ne sont pas de nature à établir le lien entre les dépenses de ces comptes et l’activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « denrées alimentaires et fournitures administratives » :
52. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux denrées alimentaires et de fournitures administratives, inscrites aux comptes 60632 et 6064 pour un montant total de 7 159,28 euros au titre de l’année 2015. Si la société requérante fait valoir que les achats de fournitures administratives et de denrées alimentaires sont justifiés par les prestations de formation, qui incluent la mise à disposition des stagiaires de fournitures ainsi que d’une collation, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément à l’exception d’un tableau récapitulant les dépenses liées aux fournitures administratives, qui n’est pas de nature à démontrer la réalité et le rattachement de ces dépenses à l’activité de formation professionnelle de la société requérante.
Quant aux comptes « dépenses afférentes aux locaux » :
53. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses afférentes aux locaux, inscrites aux comptes 6132, 6134, 6152 et 6155 pour un montant total de 63 902,12 euros au titre de l’année 2015. Il résulte de l’instruction que la société IFFEN Certification a produit, postérieurement aux opérations de contrôle, deux contrats de location de locaux et d’une plateforme pédagogique situés sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour un montant 2 500 euros mensuel chacun. Si la société requérante fait valoir à juste titre qu’il appartenait au préfet de tenir compte, à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire, de ces documents en dépit de leur production postérieure au contrôle, elle ne conteste pas le constat effectué lors du contrôle, tiré de ce que les locaux sont occupés indistinctement et sans démarcation précise par IFFEN Certification et IFFEN Association, en sorte qu’il n’est pas possible de rattacher les dépenses de locations immobilières supportées par la société requérante avec son activité de formation professionnelle. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la plateforme pédagogique faisant l’objet d’un contrat de location conclu avec la société IFFEN EURL pour un montant de 2 500 euros mensuel n’a pas été utilisée, en sorte qu’aucune dépense de location ne pouvait être rattachée à l’activité de formation professionnelle d’IFFEN Certification. Par ailleurs, si la société requérante mentionne une facture d’un montant de 3 430 euros pour la réalisation d’un atelier de formation solaire et la création d’une évacuation, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette dépense avait été engagée au bénéfice de son activité de formation, l’organisme IFFEN Association dispensant des formations similaires.
Quant aux comptes « dépenses de déplacements et réceptions » :
54. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de déplacements et de réceptions inscrites au compte 6251 pour un montant total de 7 996,14 euros au titre de l’année 2015. La société requérante fait valoir que les dépenses concernaient, d’une part, des salariés de l’organisme IFFEN Association dans le cadre de formations qu’ils dispensaient en Guadeloupe et en Martinique au mois de décembre 2015 pour le compte d’IFFEN Certification et, d’autre part, le président d’IFFEN Certification Alger, en sorte qu’elles présentaient un lien avec son activité de formation professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que les échanges de courriels et les factures produits par IFFEN Certification ne mentionnent pas l’identité des formateurs. En outre, la copie des documents de voyage du président de la société IFFEN Certification Alger ainsi que du Kbis de ladite société, ne démontrent pas l’existence d’un lien entre ces dépenses et l’activité de formation professionnelle d’IFFEN Certification. Enfin, les justificatifs de paiement de péage produits par la société requérante ne sont pas, en l’absence de précision, rattachables à l’activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « dépenses de maintenance et de réparation » :
55. En premier lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de location d’aire de stockage inscrites au compte 6137 pour un montant de 1 851,50 euros au titre de l’année 2015. La production par la société requérante de factures de frais de stockage de 33 meubles réfrigérés pour les mois de novembre et décembre 2015 pour un montant mensuel de 2 221,80 euros n’est pas de nature à démontrer, en dépit de la circonstance qu’elle invoque tenant à ce que les meubles auraient fait l’objet d’un don attesté par courriel, le rattachement de ses dépenses à l’activité de formation professionnelle.
56. En second lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de maintenance et réparation de véhicules inscrites au compte 6156 pour un montant total de 4 343,12 euros au titre de l’année 2015 au motif qu’elles ont été engagées en raison de la maintenance et de la réparation de véhicules au cours de l’année 2015, alors que la société n’a acquis son premier véhicule qu’à partir de décembre 2015. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le relève le préfet dans la décision attaquée, que les dépenses de maintenance et de réparation de véhicules antérieures à décembre 2015 pouvaient être évaluée précisément, à la somme totale de 1 084,29 euros. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement rejeter, pour ce seul motif, le reliquat des dépenses, soit la somme de 3 258,83 euros et mettre, par suite, à sa charge solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public, après application du coefficient de 72,49 % correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de la formation professionnelle pour l’année 2015, la somme de 2 362,33 euros.
Quant aux comptes « dépenses de publicité et de prospection » :
57. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 6138, 6231 et 6236 relatives aux dépenses de publicité, de prospection, de location de serveurs et d’hébergement du site internet pour un montant total de 17 099,10 euros au titre de l’année 2015 au motif qu’il n’est pas possible d’identifier la structure bénéficiaire en raison du manque de clarté des factures produites. La société requérante soutient que le préfet a relevé à tort que l’organisme IFFEN Association n’a pas présenté de dépenses au titre des frais de publicité pour la même période. Toutefois, à l’appui de cette argumentation, IFFEN Certification n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de ces dépenses imputées à IFFEN Association. Au demeurant, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que les dépenses d’un montant de 17 099,10 euros, inscrites par la société requérante sur les comptes 6138, 6231 et 6236 présentaient un lien avec son activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « honoraires » :
58. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 6226 et 6228, relatifs aux honoraires divers, pour un montant total de 6 545 euros au titre de l’année 2015. D’une part, si la société fait valoir que les honoraires versés à un architecte, d’un montant de 1 500 euros, étaient justifiés par des travaux d’agrandissement de la plateforme pédagogique qu’elle pouvait engager en qualité de locataire conformément au contrat de location, elle n’apporte toutefois aucune justification de nature à démontrer que la prestation ayant justifié le versement de ces honoraires est rattachable à son activité de formation professionnelle. D’autre part, la société requérante se contente, pour contester le rejet par le préfet d’honoraires d’un montant de 5 000 euros, d’invoquer la circonstance qu’ils ont été versés dans le cadre d’une prestation de conseil et d’accompagnement en vue du développement de projet avec la région Ile-de-France, sans produire aucun élément attestant de la réalité de la prestation à l’exception d’un courriel faisant seulement état de la visite dudit prestataire dans les locaux de la société le 25 août 2015. Ces éléments ne suffisent pas à établir le lien entre cette dernière dépense et l’activité de formation professionnelle d’IFFEN Certification.
Quant au compte « foires et expositions » :
59. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites au compte 6233 relatives aux frais de participation aux foires et expositions, d’un montant de 4 722,28 euros au titre de l’année 2015, au motif qu’il n’était pas possible d’identifier le bénéficiaire de ces dépenses parmi les entités IFFEN Certification et IFFEN Association. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante produit une facture d’un montant de 5 616 euros relative à la participation d’IFFEN Certification au salon « Nouvelle vie professionnelle », destiné à la reconversion professionnelle et organisé les 4 et 5 novembre 2015 à Paris. Cette dépense, dont la réalité est établie, présente un lien avec l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN certification en sorte que la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de la région d’Ile-de-France ne pouvait la rejeter et mettre à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public, après application du coefficient de 72,49 % correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de la formation professionnelle pour l’année 2015, la somme de 3 423,18 euros.
Quant aux comptes « dépenses non rattachables par nature » :
60. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 6234, 6238 et 6711 relatives aux cadeaux destinés à la clientèle, pourboires et dons ainsi qu’aux amendes, pour un montant total de 2 401,45 euros au titre de l’année 2015. La seule production d’une facture d’achat de 1 000 stylos « 4 couleurs » d’un montant total de 548,94 euros n’est pas de nature à démontrer que les dépenses inscrites sur les comptes 6234, 6238 et 6711 étaient rattachables à l’activité de formation professionnelle.
Quant au compte « dépenses de téléphonie » :
61. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de téléphonie inscrites au compte 6261 pour un montant total de 9 040 euros au titre de l’année 2015. Il résulte de l’instruction que les effectifs de la société requérante étaient seulement composés, avant le recrutement de deux employés aux mois de juillet et de décembre 2015, par ses deux associés. La société requérante produit des factures de téléphonie mobile provenant de divers opérateurs de téléphonie mobile pour l’année 2015. Toutefois, ces documents ne comportent pas le détail des abonnements, forfaits et services facturés, susceptibles de permettre le rattachement de ces factures à l’activité de formation professionnelle. En outre, la société requérante ne démontre pas que les abonnements liés à ces factures ont été effectivement utilisés dans le cadre de l’activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes restants :
62. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses inscrites aux comptes 60651, 6135, 6136, 6157, 6163, 6223, 62262, 6227, 6241, 6262, 6271, 6278, 6312, 6313, 6333, 6335, 6354, 6411, 6412, 6414, 6451, 6453, 6454, 6481, 658, 6581 et 661, pour un montant total de 10 359,66 euros, au motif que le contrôle des actions de formation avait conclu à l’absence de formation réputée réalisée. Or il ne résulte pas de l’instruction que la société IFFEN Certification n’aurait pas exercé la moindre activité de formation au cours de l’année 2015, le préfet ayant d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, relevé qu’une partie du chiffre d’affaires de ladite société au cours de la même année était lié à une telle activité. Dans ces conditions, en rejetant les dépenses inscrites aux comptes qui viennent d’être mentionnés au motif de l’absence de formation réalisée, alors qu’il lui appartenait de vérifier si la société IFFEN Certification justifiait de la nature et la réalité de ces dépenses et de leur rattachement à une activité de formation professionnelle, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, la société IFFEN Certification est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait rejeter les dépenses inscrites à ces comptes pour ce motif et mettre à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public la somme de 7 509,82 euros correspondant, après application du coefficient de 72,49 % correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de la formation professionnelle pour l’année 2015, à la somme totale de 10 359,66 euros.
63. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, au titre de l’année 2015, la société IFFEN Certification est seulement fondée à soutenir que la décision du préfet de la région d’Ile-de-France est entachée d’illégalité en tant qu’elle a fixé une somme excédant 164 194,84 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 13 294,33 euros.
S’agissant des dépenses rejetées au titre de l’exercice clos en 2016 :
Quant aux comptes « collecte de déchets » :
64. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de collecte de déchets inscrites aux comptes 6043 et 6047 pour un montant total de 998,01 euros au titre de l’année 2016. Si la société requérante soutient que ces dépenses sont rattachables à son activité de formation professionnelle au motif qu’elles ont été engagées en raison de travaux réalisés dans les locaux afin de permettre la dispense de formation, et produit des factures d’enlèvement de déchets pour la période de janvier à décembre 2016, cette seule production n’est pas de nature à démontrer que les déchets dont l’enlèvement a été facturé présentaient un lien avec la formation professionnelle, tant dans le cadre de la dispense de formation que de travaux réalisés dans les locaux utilisés par la société au titre de son activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « dépenses de matériel, équipements et travaux » :
65. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives à l’acquisition de matériel, d’équipements ainsi qu’à des travaux, inscrites aux comptes 6047 et 6051 pour un montant total de 12 996,16 euros au titre de l’année 2016 au motif que ces dépenses ne concernaient pas le bureau d’une surface de 12m² loué par la société IFFEN Certification. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le préfet de la région d’Ile-de-France l’a par ailleurs relevé dans sa décision, que la société IFFEN Certification a fait valoir dans le cadre des observations transmises le 19 février 2019 qu’elle était locataire d’un local situé dans le même bâtiment et d’une surface de 322m² et produit le contrat de location de ce local. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté les dépenses inscrites au compte 6051 en se fondant sur le bail de location d’un bureau d’une surface de 12m², sans tenir compte du second bail de location communiqué lors de la procédure de contrôle, et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 10 428,24 euros, correspondant, après application du taux de 90,57 % correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de la formation professionnelle pour l’année 2016, au montant total de 11 514,01 euros.
Quant aux comptes « achat de matériel pour les formations » :
66. En premier lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que le préfet de la région d’Ile-de-France ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 6362-5 du code du travail, rejeter les dépenses relatives à l’acquisition de matériel pour les formations en raison du manque de pertinence économique de tels achats dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet s’est uniquement fondé, pour rejeter ces dépenses, sur l’absence de rattachement avec l’activité de formation professionnelle.
67. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société IFFEN Certification, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France n’ait pas procédé à un examen du rattachement de chacune des 288 lignes de dépenses inscrites aux comptes 6052 et 6065 avec l’activité de formation professionnelle.
68. En troisième lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives à l’acquisition de matériel pour les formations, inscrites aux comptes 6052 et 6065, pour un montant total de 84 081,20 euros au titre de l’année 2016. Si la société requérante produit, dans sa requête, un tableau faisant état de fournisseurs, du matériel acquis auprès de ces derniers et de la formation correspondante, ce document n’est pas de nature à démontrer la réalité de ces dépenses et leur rattachement à son activité de formation professionnelle.
Quant au compte « dépenses de carburant » :
69. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de carburant, inscrites au compte 60616, pour un total de 3 613,32 euros au titre de l’année 2016. La société requérante fait valoir que le préfet ne pouvait rejeter la dépense de carburant engagée le 13 mars 2016 qui était justifiée par une livraison de matériel le 14 mars 2016 dans le cadre d’une formation. Il résulte toutefois de l’instruction que si la société produit des courriels relatifs à cette opération de livraison, elle ne produit pas de facture ni de document attestant de la réalité de la livraison. En outre, la société IFFEN Certification conteste le rejet par le préfet d’une dépense de carburant engagée le 7 décembre 2016 sur le territoire de la commune de Morières-les-Avignons (Vaucluse), considérée comme insusceptible d’être rattachée à l’activité de la société, implantée en Ile-de-France. Elle fait valoir que cette dépense a été réalisée lors d’un déplacement effectué afin de récupérer du matériel pédagogique, prêté à une société située sur le territoire de la commune de Marseille, et nécessaire pour une formation d’habilitation électrique. Toutefois, ladite société se contente de produire des courriels évoquant cette récupération et qui ne permettent pas d’établir, d’une part, que le matériel a été effectivement récupéré et, d’autre part, la réalité de la formation ayant justifié ce déplacement. Par ailleurs, si la société requérante soutient, d’une part, que des déplacements ont été effectués dans le cadre de dispenses de formations ou de livraisons de matériels pédagogiques, y compris en l’absence au sein de ses effectifs d’employé affecté à un poste de commercial, et que son modèle économique implique de nombreux déplacements qui justifie le montant élevé de ses dépenses de carburant, elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Par suite, elle ne démontre pas que le préfet ait fait une appréciation inexacte des faits de l’espèce en relevant que le rattachement des dépenses de carburants à son activité de formation professionnelle n’était pas établi.
Quant au compte « fournitures et petit équipement » :
70. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives à l’achat de fournitures et de petit équipement, inscrites au compte 60631, pour un montant total de 22 949,41 euros au titre de l’année 2016. Si la société fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, ces dépenses ne présentaient pas un caractère excessif, notamment en raison de son positionnement sur le marché de la formation professionnelle, et qu’elles étaient intégralement rattachables à l’activité de formation professionnelle, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet a tenu compte, dans son appréciation, de la réalité des dépenses et de leur rattachement à son activité de formation professionnelle, du bail de location des locaux d’une surface de 322 m² dont la société a fait état lors de la présentation d’observations le 19 février 2019 et a relevé que les locaux en cause étaient occupés indistinctement par les organismes IFFEN Certification et IFFEN Association, en sorte qu’il n’était pas possible de rattacher les dépenses engagées pour les travaux à son activité de formation professionnelle.
Quant aux comptes « denrées alimentaires et fournitures administratives » :
71. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux frais de denrées alimentaires et de fournitures administratives, inscrites aux comptes 60632 et 6064 pour un montant total de 4 846,11 euros au titre de l’année 2016. Si la société fait valoir que ces dépenses ne présentaient pas un caractère excessif, notamment en raison du positionnement sur le marché de la formation professionnelle, et qu’elles étaient intégralement rattachables à l’activité de formation professionnelle, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation.
Quant aux comptes « publicité, prospection et site internet » :
72. En premier lieu, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux prestations de prospection, inscrite au compte 6047, pour un montant total de 12 786 euros au titre de l’année 2016. La société requérante produit, dans le cadre de la présente instance, des factures établies par des entreprises de téléprospection dans le cadre de prestation de démarchage téléphonique. Il résulte de l’instruction que parmi les factures produites, trois documents, datés du 11 avril, 6 mai et 26 juin 2016, identifient la société IFFEN Certification comme le débiteur de la facture et indiquent avec suffisamment de précision que ces prestations de démarchage téléphonique concernent les formations « RGE Feebat » et « amiante sous-section 4 », proposées par la société requérante. Dans ces conditions, ladite société est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté les dépenses attestées par ces factures, d’un montant de 2 130 euros, 2 700 euros et de 4 260 euros, et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, à verser au Trésor public, après application du coefficient de 90,57 %, correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issu de la formation professionnelle pour l’année 2016, la somme totale de 8 232,81 euros.
73. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux annonces, insertions et publicités, inscrites au compte 6231, pour un montant total de 33 069,99 euros au titre de l’année 2016 et correspondant à des dépenses engagées auprès des sociétés Open 2 Europe, Google AdWords, LinkedIn, Facebook Ireland Limited, l’Express, Bercy copie, Manageo et Shutterstock. La société requérante fait valoir que les pièces produites, à savoir des factures relatives à l’acquisition d’équipement et la réalisation de campagnes publicitaires, justifient le rattachement de ces dépenses à son activité de formation professionnelle. Il résulte de l’instruction que la facture établie par la société Facebook Ireland Limited datée du 30 septembre 2016, établie au nom d’IFFEN Certification et d’un montant de 330,20 euros, concerne la réalisation de publicités ciblées avec renvoi vers le site internet IFFEN.fr, sur lequel sont proposées les formations dispensées par la société requérante, en sorte que cette dépense peut être rattachée à son activité de formation professionnelle. Dans ces conditions, la réalité de la dépense et son rattachement à l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification doivent être regardés comme établis. En outre, il résulte de l’instruction que la facture établie au nom d’IFFEN Certification par la société l’Express du 21 septembre 2016, d’un montant de 3 600 euros, concerne la diffusion d’un publireportage consacré à la formation professionnelle et à l’apprentissage en ligne dans un magazine hebdomadaire pour la période du 21 au 27 septembre 2016, en sorte que cette dépense, dont la réalité est établie, peut être rattachée à l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification. En revanche, il résulte de l’instruction que les documents produits par la société requérante ne démontrent pas le rattachement du reste des dépenses relatives aux annonces, insertions et publicités à son activité de formation professionnelle. Par suite, la société IFFEN Certification est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté les dépenses relatives aux annonces, insertions et publicités engagées auprès des sociétés Facebook Ireland Limited et l’Express et inscrites au compte 6231 au titre de l’année 2016 pour un montant global de 3 930,20 euros, et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 3 559,65 euros, après application du taux de 90,57 % correspondant à la part du chiffre d’affaires issu de la formation professionnelle pour 2016.
Quant aux comptes « voyages et déplacements » :
74. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives à la location de véhicules, aux voyages et déplacements, inscrites aux comptes 6133 et 6251, pour un montant total de 18 154,76 euros au titre de l’année 2016. La société requérante fait valoir que les dépenses relatives aux déplacements des salariés de l’organisme IFFEN Association concernaient des formations qu’ils dispensaient pour le compte de la société IFFEN Certification. En outre, elle produit des factures relatives à des déplacements à Amsterdam, Valence (Drôme) et Fort de France. Il résulte toutefois de l’instruction que les documents qu’elle produit, s’ils attestent de la réalité de déplacements, ne démontrent pas le lien entre ces derniers et l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification. En outre, cette dernière n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des déplacements des salariés d’IFFEN Association et leur rattachement à sa propre activité de formation professionnelle, ainsi que la réalité des déplacements liées à la vente de mallettes pédagogiques proposées par IFFEN Certification.
Quant aux comptes « honoraires » :
75. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux honoraires, inscrites aux comptes 62261 et 6228 pour un montant total de 9 655,34 euros au titre de l’année 2016. D’une part, la société ne peut utilement invoquer le principe du secret professionnel, garanti par les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et couvrant les correspondances échangées avec son avocat, pour contester le rejet des dépenses relatives aux honoraires versées à son avocat. D’autre part, contrairement à ce qu’invoque la société requérante le préfet n’a pas rejeté l’intégralité des sept factures inscrites au compte 6228 mais seulement cinq d’entre elles et a ainsi exclu de sa décision du 16 juillet 2020 les deux factures auxquelles elle fait référence.
Quant au compte « frais d’actes et de contentieux » :
76. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux frais d’acte et de contentieux, inscrites au compte 6227 pour un montant total de 564,95 euros au titre de l’année 2016 au motif qu’elles ne concernaient pas la société IFFEN Certification. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante produit un procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire en date du 2 septembre 2016 et une facture émise par le greffe du tribunal de commerce de Créteil du 14 septembre 2016 d’un montant de 201,06 euros pour « dépôt d’acte » et « modification avec Bodacc sans dépôt d’acte ». Dans ces conditions, la société IFFEN Certification est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté cette dernière dépense au motif qu’elle ne la concernait pas et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public d’une somme de 182,10 euros après application du taux de 90,57 % correspondant à la part du chiffre d’affaires issu de la formation professionnelle pour 2016.
Quant au compte « foires et expositions » :
77. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses relatives aux frais de participation aux foires et expositions, inscrites au compte 6233 pour un montant total de 6 434,20 euros au titre de 2016, au motif qu’il n’était pas possible d’identifier le bénéficiaire de ces dépenses parmi les entités IFFEN Certification et IFFEN Association. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante produit deux factures d’un montant de 1 968 euros chacune éditées au nom d’IFFEN Certification et relative à sa participation au salon « Pollutec Maroc 2016 » organisé au mois d’octobre 2016, qui permettent d’établir que ces dépenses ont été exposées pour son compte. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet a rejeté à tort ces deux dépenses en se fondant sur la confusion entre les structures IFFEN Association et IFFEN Certification et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 2 970,70 euros après application du taux de 90,57 % correspondant à la part du chiffre d’affaires issu de la formation professionnelle pour 2016.
Quant au compte « frais de téléphonie » :
78. Le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de téléphonie, inscrites au compte 6261 pour un montant total de 10 770,45 euros au titre de l’année 2016 en motif que la société IFFEN Certification n’apportait aucun élément de nature à justifier la nécessité de disposer de 16 lignes téléphoniques compte tenu des effectifs réduits de l’entité. En outre, le préfet relève que l’organisme IFFEN Association, appartenant au même groupe qu’IFFEN Certification, présente des dépenses de téléphonie faible pour la même période en dépit d’un nombre plus important de collaborateurs. Si la société requérante conteste l’appréciation qui a ainsi été portée par le préfet, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation et de nature à justifier du rattachement de ces dépenses à son activité de formation professionnelle.
79. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, au titre de l’année 2016, la société IFFEN Certification est seulement fondée à soutenir que la décision du préfet de la région d’Ile-de-France est entachée d’illégalité en tant qu’elle a fixé une somme excédant 181 841,28 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées et a mis à la charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 25 373,50 euros.
80. En dernier lieu, la société IFFEN Certification soutient que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des constats réalisés lors du contrôle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la région d’Ile-de-France a fait une exacte application des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-6, L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 en mettant à la charge de la société la somme de 191 281,17 euros en application des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 191 281,17 euros en application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du même code, et la somme de 384 704,95 euros en application des dispositions de l’article L. 6362-5 du même code, à l’exception des sommes mentionnées aux points 63 et 79. La société IFFEN Certification ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation justifiant qu’elle soit déchargée, à titre exceptionnel du surplus des sanctions prononcées à son encontre.
81. Il résulte de tout ce qui précède que la société IFFEN Certification est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 4 décision du 16 juillet 2020 en tant seulement qu’elle met à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, le versement au Trésor public de la somme de 38 667,83 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
82. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
83. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que présente la société IFFEN Certification au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la région d’Ile-de-France est annulé en tant que le montant mis à la charge de la société IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants, excède la somme de 346 037,12 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société IFFEN Certification et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera transmise au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Cyril Dayon
Le président,
Timothée Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2003835 et 2007503
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Jeune travailleur ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Étranger ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Échec ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Légalité ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Échelon ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Prise en compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Délai
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Assignation ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.