Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vu attribuer un logement social.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entrée dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 31 juillet 2024. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philippe de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Philippe, avocat de Mme A une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et à Me Philippe.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 .
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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