Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Sabatakakis, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Un mémoire produit pour Mme B… a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 14 janvier 1994, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 juin 2024, sous couvert d’un visa de court séjour, valide pour la période du 11 juin au 11 juillet 2024. Le 3 octobre 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 15 mai 2025 a été signé par M. Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté du préfet en date du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative lui permet de régulariser la situation d’un étranger au titre du travail.
En l’espèce, d’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B…, le préfet du Haut-Rhin soutient sans être contesté que si l’intéressée a présenté un contrat de travail à durée déterminée, signé le 24 juillet 2024 en qualité d’aide à la personne, lequel figure sur la liste des métiers en tension, et transformé le 24 septembre 2023 en contrat à durée indéterminée, celui-ci n’a pas, conformément aux stipulations citées au point 4, été visé par les autorités compétentes, à savoir les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante n’était présente en France que depuis moins d’un an. À ce titre, si le préfet du Haut-Rhin a, en opposant à l’intéressée un critère de durée insuffisante de résidence, à tort fait état d’un des éléments relevant des orientations générales adressées aux préfets par le ministre de l’intérieur dans sa circulaire du 23 janvier 2025 une condition de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié », il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas pris la même décision de refus de régularisation s’il n’avait pas retenu ce motif tiré de la méconnaissance de cette circulaire eu égard notamment à la durée de résidence en France, à la qualification et à la nature des diplômes de l’intéressée. Par suite, le refus de l’autorité préfectorale de faire usage de son pouvoir de régularisation n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, comme exposé au point 8 et quand bien même Mme B… se prévaut du fait qu’elle travaille dans un métier en tension, qu’elle a demandé son admission au séjour et que son mari, également en situation irrégulière en France, est en attente de reconnaissance de son diplôme, la requérante n’est présente en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de trente ans. Si Mme B… fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas exécuté la décision attaquée dans le délai de départ de trente jours, elle ne pourrait obtenir un visa pour la France, cet élément dont elle est à l’origine, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la fixation du pays de renvoi :
Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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