Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2501743, le 29 août 2025, M. E… D… A… et Mme C… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Territoire de Belfort du 13 juin 2025 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant la consultation de la commission académique, en méconnaissance de l’article R. 131-11-11 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elle a porté une appréciation sur l’existence d’une situation propre à l’enfant alors qu’il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une situation propre décrite dans le projet présenté par les parents, sans exiger de justificatifs de la situation propre et sans pouvoir la remettre en cause ; qu’elle n’a pas apprécié le projet pédagogique au regard de la situation de leur enfant ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une dénaturation des pièces produites à l’appui de la demande d’instruction dans la famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de leur enfant et de son intérêt supérieur ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement, dès lors que l’académie de Besançon a pris des décisions différentes au regard de situations analogues et qu’elle a autorisé l’instruction de leur fils aîné dans la famille pour la même année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, présidente rapporteure ;
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme F…, et de Mme G… représentant la rectrice de l’académie de Besançon.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme F… ont demandé, au titre de l’année scolaire 2025/2026, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur fils B…, âgé de trois ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 13 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Territoire de Belfort a rejeté leur demande, puis la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. D… A… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent M. D… A… et Mme F…, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un recours contre une décision rejetant une demande d’autorisation d’instruction dans la famille, ne relève pas de la compétence du recteur d’académie, mais de la commission académique instituée par ces mêmes dispositions, laquelle ne rend pas un avis mais une décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission académique de Besançon, que cette instance s’est réunie le 8 juillet 2025 pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants, réceptionné le 30 juin 2025 par les services académiques, contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Territoire de Belfort qui a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B…. Dans ces conditions, la circonstance que la décision contestée soit datée à tort du 30 juin 2025, au lieu du 8 juillet suivant, constitue une erreur de plume sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant et, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés dans l’article précité la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
Pour refuser la demande de M. D… A… et de Mme F…, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant B… nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, et en ne se bornant pas d’une part, à vérifier si la personne en charge de l’instruction est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances et, d’autre part, de s’assurer que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. De même, en relevant que des éléments concernant l’état de santé de l’enfant n’étaient pas objectivés par la production de justificatifs, la commission n’a pas davantage commis d’erreur de droit en exigeant des certificats médicaux, mais a seulement constaté qu’une partie des allégations des demandeurs n’était pas établie. Enfin, si la commission académique a relevé que le projet éducatif présenté par les requérants ne présentait pas de spécificité particulière par rapport à un enseignement classique à l’école, ce n’était que pour confirmer l’absence de situation propre à l’enfant, laquelle, en vertu du texte susvisé, rend nécessaire un projet spécifiquement adapté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. D… A… et Mme F… est motivé, d’une part, par la circonstance que la vie familiale est organisée en fonction de l’instruction en famille de leur fils aîné qui bénéficie déjà de ce mode d’instruction, et d’autre part, par les particularités physiologiques B… qui souffre d’hypersensibilité sensorielle et auditive, de troubles alimentaires, de problèmes respiratoires et du sommeil et, enfin, par le fait que les adaptations nécessaires à une scolarisation contreviendrait à l’intérêt de leur enfant.
Toutefois, les circonstances que le fils aîné des requérants soit instruit en famille depuis plusieurs années compte-tenu de la pathologie dont il est atteint et que ce mode d’instruction relèverait d’un choix familial ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser une situation propre à leur second enfant. Ensuite, les pièces produites par les requérants, notamment le bilan en ergothérapie daté du 28 avril 2023, qui fait état de troubles de l’alimentation et le bilan en psychomotricité des 6 mars et 2 avril 2024 qui conclut à une sensibilité de l’enfant à son environnement, sans que cela soit source de difficultés, sauf en matière d’alimentation, n’établissent pas que la situation de cet enfant serait incompatible avec une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé, ni que cette scolarisation porterait atteinte à son intérêt supérieur. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les aménagements susceptibles d’être mis en place, en cas de scolarisation, pour répondre aux troubles physiologiques de leur enfant, seraient de nature à lui porter préjudice. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et eu égard à l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être écarté.
En dernier lieu, le principe d’égalité devant la loi ou devant le service public impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation. Si M. D… A… et Mme F… soutiennent que la décision attaquée méconnaît ce principe, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que leur fils se trouverait dans une situation analogue à celle d’autres enfants dont ils se prévalent des situations, notamment celle de son frère qui souffre de dyspraxie, pour laquelle les intéressés se sont vus accorder une dérogation en vue d’une instruction dans la famille. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… A… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2501743 prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A…, à Mme C… F… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La présidente rapporteure,
F. Michel
L’assesseur le plus ancien,
P. DebatLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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